{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\nAprès avoir été informé que l’appelant 1 était lui aussi auditionné par la police,\nl’appelant 2 s’est résolu à admettre qu’il lui est arrivé, une fois, de se rendre chez la\nplaignante en l’absence de ses parents. Le jour en question, il était allé aux toilettes\net en était ressorti avec le sexe hors du pantalon. Il a laissé la plaignante lui toucher\nle sexe, car elle n’en avait jamais vu auparavant, puis il lui a dit d’arrêter parce que\n« c’était quand même une gamine ». Il n’y a pas eu d’autre épisode de ce genre (E.59,\nlignes 471 ss). Il avait alors 14 ou 15 ans, voire peut-être même 13 ans (E.59, lignes\n483 s.). L’appelant 2 a en outre reconnu s’être rendu à une reprise chez la plaignante\nen compagnie de l’appelant 1, alors qu’elle était seule à la maison (E.59, ligne 493),\ntout en insistant sur le fait qu’il ne l’a jamais touchée (« Je n’ai jamais touché cette\ngamine. » ; E.59, ligne 492 s.).\n\nConfronté au contenu des messages qu’il a admis avoir récemment envoyés à la\nplaignante, l’appelant 2 a reconnu qu’un jour cette dernière était sortie des toilettes\nsans avoir remonté son pantalon et s’était approchée de lui pour lui demander de le\nfaire à sa place. Il avait alors mis sa main dans sa culotte et lui avait touché le sexe,\navant de lui remettre son pantalon. Elle ne lui avait rien dit et il n’était pas allé plus\nloin (E.60, lignes 540 ss). S’il a agi de la sorte, c’est parce qu’il était jeune et qu’il\nvoulait savoir à quoi ressemble le sexe d’une femme (E.61, lignes 553 s.). Lorsque la\nplaignante lui a parlé de l’époque où ils faisaient l’amour et qu’il lui a ensuite demandé\nsi elle aimait cela, il voulait uniquement savoir si elle avait apprécié les deux épisodes\nau cours desquels ils se sont successivement touchés les parties intimes (E.61, lignes\n569 ss). S’il lui a ultérieurement demandé depuis combien de temps elle n’avait plus\n14\n\n« baisé », c’était exclusivement pour être certain qu’il était bien en train de converser\navec la plaignante (E.61, lignes 578 ss). Il n’a, pour sa part, jamais eu de relation\nsexuelle complète avec elle (E.62, lignes 616 s.).\nAprès réflexion, l’appelant 2 s’est dit convaincu que l’épisode au cours duquel la\nplaignante lui a touché le sexe et celui au cours duquel il a mis la main dans sa culotte\nont eu lieu le même jour (E.63, ligne 645), entre 2010 et 2013 (E.62, lignes 636 ss).\n\nD.4.2 Réentendu le même jour par le Ministère public (E.85 ss), l’appelant 2 a globalement\nconfirmé ses précédentes déclarations, tout en concédant qu’il lui est arrivé de\ntoucher la plaignante « un petit peu, de temps en temps », lorsqu’il avait 14 ou\n15 ans (E.87), voire 16 ans (E.88).\n\nIl mettait sa main dans la culotte de la plaignante et la retirait tout de suite. Elle lui\nfaisait la même chose à chaque fois (E.87). Il s’agissait uniquement de caresses. Il\nn’a jamais mis un doigt à l’intérieur de son vagin (E.88). L’appelant 2 a tout d’abord\ndéclaré que ces faits se sont produits à 3 ou 4 reprises, en l’espace d’un mois (E.87),\npuis il a finalement reconnu qu’ils se sont produits 1 fois par mois durant un an (E.88).\nLa plaignante ne l’a jamais masturbé et ne lui a jamais prodigué de fellation. Elle ne\nsavait pas comment s’y prendre (E.88). Il ne l’a jamais touchée en présence de\nl’appelant 1 et il ne s’est jamais posé la question de savoir si ce dernier agissait de\nmanière identique avec la plaignante, même s’il savait qu’il allait la rejoindre après lui\n(E.89 s.).\n\nEn réalité, il lui est arrivé, une fois, de se confier à l’appelant 1. Il lui a dit avoir\n« touché » la plaignante, mais il n’est pas entré dans les détails et l’appelant 2 ne lui\na pas demandé de précisions. Il s’est contenté de lui répondre qu’il avait lui aussi\n« fait des choses » avec la plaignante. Il est donc exact qu’à un moment donné, ils\nsavaient tous deux qu’ils allaient la rejoindre pour les mêmes motifs. Ils ne sont\ntoutefois jamais allés chez elle ensemble (E.90).\n\nLa plaignante ment lorsqu’elle prétend qu’il lui a imposé des rapports sexuels. Si elle\nagit de la sorte, c’est parce qu’en 2017 ou 2018 il a informé sa tante qu’elle fumait\ndes joints (E.89).\n\nL’appelant 2 a finalement exprimé des regrets (E.91).\n\nD.4.3 Lors de l’audience des débats de première instance, le 24 janvier 2024 (T.1246 ss),\nl’appelant 2 a confirmé ses déclarations antérieures.\n\nS’agissant des messages qu’il a envoyés à la plaignante dans le courant du mois de\nnovembre 2020, il a précisé que lorsque l’intéressée lui a rappelé qu’ils « faisaient\nl’amour », il a pensé qu’elle évoquait les attouchements qu’il a reconnus avoir commis\nsur elle. En tous les cas, lorsqu’il a lui-même employé le terme « baiser », c’est à ces\nmêmes attouchements qu’il faisait référence (T.1247 ; T.1249).\n15\n\nL’appelant 2 a précisé que lorsqu’il parle d’attouchements, il fait allusion aux caresses\nqu’il prodiguait à la plaignante, sur les seins, les fesses et le sexe, par-dessus et\npar-dessous les habits. Il a par ailleurs reconnu que ces faits se sont probablement\nproduits 1 à 2 fois par mois entre 2011 et 2013 (T.1249).\nL’appelant a une nouvelle fois exprimé des regrets et a demandé pardon à la\nplaignante (T.1248).\n\n"}