{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\nD.3.4 Dans le cadre de l’audience du 10 septembre 2024 devant la Cour pénale,\nl’appelant 1 a reconnu avoir fait des cunnilingus à la plaignante, à trois reprises, tout\nen affirmant n’avoir jamais contesté ces faits. Les attouchements auxquels il s’est\nlivré ont toujours eu lieu chez la plaignante. A l’époque, il allait encore à l’école et il\nrentrait généralement à la maison avec la plaignante et son oncle, lequel les\naccompagnait parfois dans l’appartement de la plaignante. Il ne s’est jamais livré à\ndes attouchements sur la plaignante en présence de ce dernier. Lorsque l’oncle de la\nplaignante se trouvait dans le salon, il se rendait dans la chambre de la plaignante\navec celle-ci. Il n’a conservé aucun souvenir d’une éventuelle discussion qu’il aurait\neue avec l’appelant 2 au sujet de leurs agissements respectifs envers la plaignante.\nIl peine à comprendre ce qui l’a poussé à s’en prendre à elle, mais en tous les cas, il\nregrette énormément ses actes. Il ignore quelles conséquences ils ont pu avoir sur\nelle, mais il est possible qu’ils lui aient occasionné un mal-être. Il considère, pour sa\npart, avoir subi un préjudice du fait de sa détention au sein de la prison de Porrentruy.\nS’il s’est toujours opposé à son transfert, c’est uniquement parce qu’il s’y sent en\nsécurité et qu’il craint d’avoir à revivre le calvaire qu’il a subi durant son incarcération\nà la prison de U8.________. On lui a d’ailleurs fait comprendre qu’il n’existe aucun\nétablissement de détention où l’homosexualité est bien acceptée. S’il y a une chose\nque l’on ne peut pas reprocher aux gardiens de la prison de Porrentruy, c’est de\nmanquer d’humanité (cf. procès-verbal de l’audience des débats d’appel, p. 5 ss).\n\nD.4 L’appelant 2 a été auditionné par la police en qualité de prévenu, le 1er décembre\n2020 (E.47 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le même jour (E.85 ss),\npuis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 15 janvier 2024\n(T.1246 ss).\n\nD.4.1 Lors de son audition par la police, le 1er décembre 2020 (E.47 ss), l’appelant 2, après\navoir brièvement évoqué les relations de bon voisinage qu’il entretenait avec les\nparents de la plaignante (E.50, lignes 57 ss) et les activités ludiques qu’il pratiquait\navec cette dernière à l’époque où il habitait encore à U4.________ (E.51, lignes 80\nss), a spécifié l’avoir perdue de vue lorsqu’elle a déménagé à U5.________. C’est\nd’ailleurs à cette même période qu’il a rencontré la personne qui est devenue son\népouse (E.52, lignes 119 s.).\n\nL’appelant 2 a cependant reconnu avoir très récemment envoyé des messages à la\nplaignante (E.51, lignes 89 et 116). Tenant compte du fait qu’il la connaît depuis\nlongtemps, qu’elle est âgée de 16 ans et qu’elle a donc atteint la majorité sexuelle, il\nlui a demandé des photographies d’elle « à poil ». Il a insisté durant 2 jours, mais elle\nn’a pas cédé et ils ont cessé de s’écrire (E.52, lignes 127 ss et 159 ; E.53, ligne 176).\n13\n\nIl n’a jamais demandé ce genre de photographies à d’autres personnes (E.52, lignes\n149 ss). Il ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête le jour où il a fait cette\ndemande à la plaignante.\nIl regrette également de lui avoir demandé si elle voulait « faire l’amour » (E.53, lignes\n175 et 204 s.). C’est aussi pour cela qu’il a arrêté de lui écrire (E.53 ; lignes 204 s.).\nEn fait, il lui a posé la question de savoir si elle souhaitait « coucher avec lui » parce\nqu’elle avait accepté de lui envoyer les photographies qu’il lui réclamait (E.54, ligne\n255 ; E.55, ligne 262). Se souvenant soudainement que la plaignante lui avait écrit\nque c’est lui qui lui avait appris à faire l’amour et qu’elle lui avait parlé de l’année 2013,\nil a aussitôt déclaré ne pas savoir quel âge elle avait à cette époque, tout en\ns’empressant de préciser qu’il n’a jamais touché « un enfant » et qu’il n’est tout de\nmême pas un « pédophile » (E.55, lignes 262 ss). Il n’a aucune idée de ce que la\nplaignante a voulu dire lorsqu’elle lui a fait cette remarque et il a oublié ce qu’il lui a\nrépondu (E.55, lignes 272 ss).\n\nLorsqu’il rencontrait la plaignante, en 2013, son oncle était toujours présent (E.55,\nligne 291). Ses propres parents et ceux de la plaignante lui avaient au demeurant\ninterdit de se rendre chez cette dernière lorsqu’elle était seule à la maison (E.56,\nlignes 313 ss). Il ignore si l’appelant 1 a respecté cette interdiction (E.56, ligne 232)\nou s’il a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante (E.59, ligne 462). Il ne\ns’est, en tous les cas, jamais retrouvé avec lui et la plaignante, au domicile de cette\ndernière, hors la présence de leurs parents respectifs (E.57, ligne 390).\n\n"}