{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\nC.3\nC.3.1 Par courrier du 17 avril 2024, le Ministère public a informé la direction de la procédure\nqu’il entendait renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière,\nrespectivement à déclarer un appel joint. B.A.________ en a fait de même le 6 mai\n2024.\n\nC.3.2 A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, le Ministère public\na conclu à la confirmation du jugement attaqué.\n\nEn sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, C.________\n(ci-après : la plaignante) a, elle aussi, conclu à la confirmation du jugement attaqué,\nsous suite des frais et dépens.\n5\n\nC.4\nC.4.1 Par courrier du 16 mai 2024, le président de la Cour pénale a informé les appelants\nqu’il refusait de procéder à l’administration des preuves requises dans leur déclaration\nd’appel respective.\n\nC.4.2 Lors l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, l’appelant 1 a une nouvelle\nfois requis l’audition de D.________, E.________ et F.________. Pour sa part,\nl’appelant 2 a confirmé sa réquisition tendant à l’audition de E.________.\n\nLa Cour pénale a rejeté ces réquisitions de preuves, estimant, pour l’essentiel, que\nles moyens de preuves offerts n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, dès\nlors qu’aucune des personnes dont l’audition a été sollicitée n’a assisté de manière\ndirecte aux faits litigieux et qu’une déclaration écrite de D.________ a d’ores et déjà\nété versée au dossier (cf. T.429).\n\nEn ce qui concerne plus spécifiquement E.________, qui serait susceptible de fournir\ndes informations sur les actes à caractère sexuel auxquels la plaignante aurait soidisant été amenée à se livrer avec son oncle, G.________, force est de constater que\nson témoignage n’apporterait aucun éclairage nouveau sur les faits reprochés aux\nappelants.\n\nPour peu que des actes répréhensibles puissent être imputés au prénommé, ce que\nles appelants sont d’ailleurs les seuls à laisser entendre, aucun indice sérieux ne\npermet de supposer que la plaignante aurait pu subir d’intenses pressions de la part\nde sa famille pour qu’elle taise les prétendus agissements coupables de son oncle ou\nqu’elle aurait pu faire une confusion entre ceux-ci et ceux des appelants. S’agissant\nde cette dernière hypothèse, elle paraît d’autant moins envisageable que les\nappelants ont tout de même reconnu avoir procédé aux attouchements que la\nplaignante a dénoncés.\n\nQuant aux déclarations de F.________, elles pourraient tout au plus confirmer que\nl’appelant 1 avait, à l’époque des faits, un emploi du temps relativement chargé, ce\nqui ne suffirait manifestement pas pour admettre qu’à compter du 7 juin 2012, il n’a\nplus jamais eu la moindre possibilité de se rendre au domicile de la plaignante.\n\nIl convient, pour le surplus, de constater qu’en dépit de ce que F.________ pourrait\ndire sur l’orientation sexuelle de l’appelant 1, il ressort très clairement des explications\nque ce dernier a lui-même données (cf. T.1253 s.) que ses premières expériences\nsexuelles avec la plaignante ne se sont pas instantanément traduites par la perte de\ntoute attirance physique pour celle-ci, puisqu’il a eu une relation sexuelle avec elle au\nV1.________, après la naissance de sœur, soit après le .________ 2013\n(cf. infra consid. D.3.3).\n6\n\nC.4.3 La plaignante ne s’est pas présentée aux débats d’appel et a demandé le jour-même,\npar l’intermédiaire de son avocat, à être dispensée de comparaître personnellement.\nLa Cour pénale a donné suite à cette demande et a renoncé à renvoyer les débats,\ncomme demandé par les appelants, considérant, d’une part, que la partie plaignante\nqui intervient en tant qu’intimée n’est pas obligée de se présenter aux débats\n(cf. Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2016, n° 14 ad art. 407 CPP et la référence citée ; Pierre-Henri\nWINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad\nart. 338 CPP) et estimant, d’autre part, qu’une nouvelle audition de l’intéressée\nn’apparaissait pas nécessaire au prononcé du jugement.\n\nSi le principe de l’immédiateté, tel que défini par l’art. 343 al. 3 CPP, est la règle en\npremière instance, il ne s’applique pas de manière aussi absolue en procédure\nd’appel (Pierre DE PREUX/Angèle DE PREUX-BERSIER, in Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, 2019, n° 10b ad art. 343 CCP).\n\nLa Cour pénale relève, à cet égard, que la plaignante a d’ores et déjà été entendue à\ntrois reprises, dont une en étant filmée. Il doit en outre être admis que l’accusation ne\nrepose pas uniquement sur les déclarations de la plaignante, mais également sur\ncelles des appelants eux-mêmes - dès lors qu’ils ont admis une partie des faits\nretenus contre eux -, ainsi que sur divers autres moyens de preuve matériels au\nnombre desquels figurent en particulier les messages Instagram que la plaignante et\nl’appelant 2 ont échangés entre le 10 et 12 novembre 2020 (cf. infra consid. 3.1.3).\n\n"}