10.2 S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge du prévenu à raison de 80 % dès lors qu'il succombe pour l'essentiel et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens attendu qu'il bénéficie d'un mandataire d'office (art. 428 al. 1 et 429 CPP ; ATF 138 IV 205). 10.3 Le prévenu doit en revanche supporter les dépens de la partie plaignante qui obtient totalement gain de cause (art. 433 al. 1 en lien avec 436 al. 1 CPP).