8.3 En l'espèce, il est établi que le prévenu, alors qu'il était en incapacité de travail totale ou partielle et percevait des indemnités journalières conséquentes à ce titre, a travaillé à des taux supérieurs à sa capacité résiduelle de travail et a clairement violé l'art. 40 LCA. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le prévenu a perçu CHF 393'549.80 de la part de la B.________, ce dernier est redevable de cette somme. Quant à l'intérêt compensatoire, il n'est pas contesté et doit être confirmé. 9. Le jugement de première instance n'est pas contesté et est entré en force quant au sort des objets séquestrés.