les caisses-maladies et, ainsi, recevoir davantage de clients dans son cabinet. Par la production de ses diplômes, le prévenu justifiait ainsi de ses connaissances en anatomie et en physiologie. Par son comportement, il a porté atteinte à la confiance que l'on est droit d'accorder à des diplômes, en particulier ceux des professions médicales. Quant au résultat de l'activité illicite, il n'est pas clair de savoir si, sans la production de ses diplômes, le prévenu aurait pu obtenir son affiliation.