Profitant en effet vraisemblablement d'une véritable gêne au poignet, ayant du reste abouti à une opération, le prévenu a exagéré l'incapacité de travail qui en résultait et son atteinte à son activité. S'il est vrai qu'agissant ainsi le prévenu a touché au patrimoine économique de la lésée, les faits ne sont pas à minimiser pour autant dès lors que le prévenu a touché des prestations conséquentes durant la durée maximale prévue contractuellement (deux ans) et lésant ainsi également la collectivité des assurés.