Le prévenu a plaidé que sa passivité, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (140 IV 11 ou 140 IV 206), ne serait pas astucieuse. Le prévenu perd de vue qu’il n’a pas eu une attitude passive, mais qu’il a lui-même revendiqué des prestations de son assureur en produisant des certificats médicaux, jouissant d’une certaine force probante, pour prétendre à des indemnités alors qu’en même temps, il réalisait un chiffre d’affaire conséquent.