Cette tromperie doit en outre être qualifiée d'astucieuse. Le prévenu soutient que l'élément de l'astuce n'est pas réalisé dès lors qu'il appartenait à son assureur de vérifier la véracité de son incapacité de travail. Le prévenu, en tant que "médecin" jouissait toutefois manifestement d'une confiance particulière et ses incapacités étaient dûment attestées par un autre médecin.