Il est ici précisé que même si la prestation assurée est une rente annuelle de 240'000.- (A.3.23ss), il s'agit manifestement d'une assurance contre les dommages supposant une perte patrimoniale effective, de sorte que le prévenu a bénéficié de prestations indues en tout ou en partie. En tous les cas, à supposer qu'il s'agisse d'une assurance de somme, il n'en reste pas moins que les incapacités de travail étaient surévaluées dès lors que le prévenu était en mesure d'exercer nombre d'activités sans utiliser son poignet, tel qu'il l'a lui-même reconnu (séances par téléphone, par machine, etc.) et qui correspondent aux activités qu'il était susceptible