5.3 En l'espèce, il est établi, selon la version avérée retenue par la Cour de céans, que le prévenu a bénéficié du versement d'indemnités journalières sur la base d'attestations d'incapacité de travail de son médecin traitant, alors qu'il a travaillé et réalisé des chiffres d'affaires correspondant à une activité supérieure à sa capacité de travail résiduelle. Il est ici précisé que même si la prestation assurée est une rente annuelle de 240'000.- (A.3.23ss), il s'agit manifestement d'une assurance contre les dommages supposant une perte patrimoniale effective, de sorte que le prévenu a bénéficié de prestations indues en tout ou en partie.