Le prévenu a fait usage (directement ou par renvoi) de ces documents lors de ses inscriptions au RME en 2003, 2008 et 2012 afin d'obtenir son inscription. Quant à la question de l'intention, point n'est nécessaire de trancher la question de savoir si une formation académique était nécessaire pour son inscription dans les disciplines requises, dès lors que le prévenu a admis que selon les renseignements qu'il a pris auprès de cette institution, la production de ces titres faciliterait son inscription (T.101). Le prévenu avait ainsi manifestement l'intention d'améliorer sa situation, respectivement de se faciliter la vie.