En 2008, CHF 19'180.- correspondent à des prestations de tiers (G.19 ; CHF 15'950.- pour P.________, CHF 3'050.- pour Q.________ et CHF 180.- pour T.________). Après déduction de ces montants des honoraires, le prévenu aurait travaillé à un taux de 46.30 %. Il s'ensuit qu'indépendamment de ces prestations de tiers, le prévenu a travaillé dans une mesure importante alors qu'il était en incapacité de travail médicale.