Ces chiffres sont également favorables au prévenu si l'on compare les honoraires perçus lorsque le prévenu était capable de travailler avec ceux réalisés alors qu'il était en incapacité partielle, voire totale. Ainsi, partant du principe que les honoraires perçus le premier semestre de l'année 2006 correspondent à une pleine activité de travail (cf. G.23), les honoraires perçus le deuxième semestre devraient correspondre à une capacité de travail de 63.3 %.