S'agissant plus particulièrement de l'infraction de faux dans les titres dont le prévenu a également été libéré, la Cour de céans ne peut plus revenir sur cette "libération", conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). 3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).