Concernant les collaborateurs dont fait état le prévenu, l'expert relève que selon la comptabilité de 2007, un salaire total de CHF 12'900.- a été versé à N.________ en tant que masseuse, et CHF 4'500.- à P.________. Pour 2008, des honoraires à hauteur de CHF 15'590.- ont été versés à P.________, CHF 3'050.- à Q.________ et CHF 180.- à T.________. Au vu de ces montants, il est impossible que ces personnes aient remplacé le prévenu en fonction de l'important degré de l'incapacité de travail qu'il avait en 2007 et 2008.