A l'issue de l'audience de la Cour pénale, le prévenu a confirmé ses conclusions, sous réserve des montants indiqués dans la conclusion n° 6, qui doit être modifiée au regard des nouvelles notes d'honoraires produites. B.2. Le Ministère public et la partie plaignante n'ont pas interjeté appel, ni appel joint. Aux débats de la Cour pénale, ils ont tous deux conclu à la confirmation du jugement de première instance.