{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n8.2 L'art. 40 LCA définit la prétention frauduleuse. Il prévoit que si l'ayant droit ou son\nreprésentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare\ninexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si,\ndans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les\ncommunications que l'art. 39 LCA lui impose, l'assureur n'est pas lié par le contrat\nenvers l'ayant droit. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration\ninexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation\nmême de l'assureur ou à influer sur son étendue; en d'autres termes, sur la base\nd'une communication correcte des faits, l'assureur verserait une prestation moins\n26\n\nimportante, voire n'aurait aucune prestation à verser. Ainsi en est-il lorsque l'ayant\ndroit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, par exemple lorsque l'atteinte à\nla santé n'est pas aussi grave qu'annoncée. En plus, l'ayant droit doit, sur le plan\nsubjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté\nd'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle\nà laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (TF\n4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 40 LCA sont\nréunies, l'assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi se\ndépartir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées (TF 4A_671/2010\ndu 25 mars 2011 consid. 2.6). L'assureur peut alors refuser toute prestation, ce même\nsi la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (TF 4A_17/2011 du\n14 mars 2011 consid. 2).\n\n8.3 En l'espèce, il est établi que le prévenu, alors qu'il était en incapacité de travail totale\nou partielle et percevait des indemnités journalières conséquentes à ce titre, a\ntravaillé à des taux supérieurs à sa capacité résiduelle de travail et a clairement violé\nl'art. 40 LCA. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le prévenu a perçu CHF 393'549.80\nde la part de la B.________, ce dernier est redevable de cette somme. Quant à\nl'intérêt compensatoire, il n'est pas contesté et doit être confirmé.\n\n9. Le jugement de première instance n'est pas contesté et est entré en force quant au\nsort des objets séquestrés.\n\n10.\n10.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel\ndu jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens arrêté par le Tribunal pénal (art. 428 al. 3 CPP), étant relevé que le\nclassement de la procédure pour faux dans les certificats commis en 2008 n'a pas eu\nd'incidence sur l'instruction de la cause en première instance et que, s'agissant de la\nmesure de la peine, l'écoulement du temps n'est intervenu qu'au stade de la\nprocédure d'appel. Il est toutefois précisé que l'émolument de rédaction des\nconsidérants fait partie des frais judiciaires et ne peut être mis à charge du prévenu\nque dans la même proportion, soit 70 % (CP 15 / 2018 du 28 septembre 2018\nconsid. 11).\n\n10.2 S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge du prévenu\nà raison de 80 % dès lors qu'il succombe pour l'essentiel et il n'y a pas lieu de lui\nallouer une indemnité de dépens attendu qu'il bénéficie d'un mandataire d'office (art.\n428 al. 1 et 429 CPP ; ATF 138 IV 205).\n\n10.3 Le prévenu doit en revanche supporter les dépens de la partie plaignante qui obtient\ntotalement gain de cause (art. 433 al. 1 en lien avec 436 al. 1 CPP).\n\nPour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61)\n(cf. art. 135 CPP) et à la note d'honoraires produite.\n27\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nlibère\nA.________ des préventions de faux dans les titres, infractions prétendument commises de\n2003 à 2012 à Delémont et sur territoire soumis à la juridiction helvétique toutefois sans\nindemnité, ni distraction de frais ;\n\nlibère\nA.________ des préventions d'escroqueries :\n- infractions prétendument commises au préjudice de C.________ et D.________,\nrespectivement de sa clientèle ;\n- infraction prétendument commise d'avril 2009 à juillet 2012 à Delémont et sur territoire\nsoumis à la juridiction helvétique au préjudice de E.________ ;\n\ndéboute\nles parties plaignantes C.________ et D.________ de l'intégralité de leurs conclusions ;\n\nordonne\nla restitution du matériel saisi, à l'exception des diplômes et certificats saisis (N° 46, N° 57 et\nN° 58) ;\n\nordonne\nla levée du séquestre pénal de l'arme saisie et la transmet au Bureau des armes de la police\npour contrôle et décision, à savoir une arme d'ordonnance et des cartouches (saisies N° 60 et\n61) ;\n\npour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,\n\nclasse\n\n"}