{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n Pour ces derniers, la culpabilité du prévenu doit être considérée comme lourde. En\neffet, ce dernier a abusé de son titre de médecin et de la confiance que celui-ci génère\npour abuser de son assureur perte de gain et toucher des prestations indues. Profitant\nen effet vraisemblablement d'une véritable gêne au poignet, ayant du reste abouti à\nune opération, le prévenu a exagéré l'incapacité de travail qui en résultait et son\natteinte à son activité. S'il est vrai qu'agissant ainsi le prévenu a touché au patrimoine\néconomique de la lésée, les faits ne sont pas à minimiser pour autant dès lors que le\nprévenu a touché des prestations conséquentes durant la durée maximale prévue\ncontractuellement (deux ans) et lésant ainsi également la collectivité des assurés. Le\nprévenu a agi par cupidité pour mener grand train de vie (grande maison, Porsche\nCayenne, etc.) et aurait pu mettre fin à tout moment à ses agissements. Ce n'est\ntoutefois que la fin du contrat qui a mis un terme à ses agissements illicites à\nl'encontre de la plaignante. Au niveau personnel, le prévenu n'a pas d'antécédents\nautres que ceux faisant l'objet de l'ordonnance pénale précitée et sa situation\npersonnelle au moment des faits n'amène pas de remarques particulières. Sa\nsituation actuelle est toutefois des plus précaires, puisque sa maison a fait l'objet\nd'une vente forcée et, sans activité dans l'attente d'une décision dans le cadre de sa\ndemande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, il bénéficie des prestations\nde l'aide sociale. Le comportement du prévenu en procédure n'est pas éloquent dès\nlors qu'il persiste à nier les faits.\n\nAu vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté, fixée à 18 mois est\nsusceptible de sanctionner le comportement du prévenu pour escroquerie. Dès lors\nque cette peine n'est pas du même genre que celle prononcée par ordonnance pénale\nen 2010, il s'agit d'une peine cumulative.\n\n7.2 Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, il convient de\nconsidérer les infractions postérieures à 2010, soit l'infraction de faux dans les\ncertificats commise en février 2012, passible d'une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de\nl'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction jusqu'au jour du présent\njugement, soit sept ans, durée légèrement supérieure au 2/3 de la prescription pénale\n(art. 48 let. e et 48a CP).\n\nPour ces faits, le prévenu a une fois encore abusé de son prétendu statut de médecin\net de la confiance qu'il génère pour s'affilier à une association afin d'être reconnu par\n25\n\nles caisses-maladies et, ainsi, recevoir davantage de clients dans son cabinet. Par la\nproduction de ses diplômes, le prévenu justifiait ainsi de ses connaissances en\nanatomie et en physiologie. Par son comportement, il a porté atteinte à la confiance\nque l'on est droit d'accorder à des diplômes, en particulier ceux des professions\nmédicales. Quant au résultat de l'activité illicite, il n'est pas clair de savoir si, sans la\nproduction de ses diplômes, le prévenu aurait pu obtenir son affiliation. Le doute doit\nlui profiter sur ce point et il convient de retenir que le prévenu aurait pu obtenir son\naffiliation sans la production de ceux-ci, même si cela parait discutable au regard du\nsite Internet du RME. Le résultat de l'activité illicite est dès lors à relativiser. Son\nmobile est une fois encore financier ; comptabiliser davantage de clients et percevoir\nainsi de l'argent grâce à sa reconnaissance par les caisses-maladie. Bien que cela\nne fasse pas l'objet de la présente procédure, force est de relever que le prévenu a\négalement tromper la confiance de ses clients qui, s'ils ne venaient pas consulter un\nmédecin, plaçaient sans aucun doute leur confiance dans la personne du prévenu\ngrâce à ses \"titres\" et sa reconnaissance par les caisses-maladies. S'agissant de la\nsituation personnelle du prévenu, il est renvoyé à ce qui précède. Une fois encore, le\nprévenu nie les faits sans prendre conscience des conséquences de ses actes.\n\nCompte tenu des éléments décrits ci-dessus, une peine de 60 jours-amende\nsanctionne équitablement le comportement du prévenu, étant relevé que le seul fait\nqu’il bénéficie des prestations d'aide sociale ne suffit pas à exclure la peine pécuniaire\n(ATF 134 IV 60 consid. 6.1).\n\n7.3 S'agissant du montant du jour-amende, il doit être fixé à CHF 10.- au vu de la situation\nfinancière du prévenu.\n\n7.4 Tant la peine cumulative de 18 mois de peine privative de liberté que la peine\ncomplémentaire de 60 jours-amendes doivent être assorties du sursis d'une durée\nminimale de deux ans, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in\npejus, à défaut d'éléments nouveaux ignorés du juge de première instance (art. 391\nCPP ; ATF 142 IV 89 consid. 2.3).\n\n8. L'appelant conteste également les prétentions civiles de la plaignante.\n\n8.1 L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n\n"}