{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n6.5 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement\ndiminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien\ncomporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé\n23\n\nprocède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la\nnécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription\nn'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien\ncomporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé\ndepuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du\ndélai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité\nde l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins\nimportante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge\ndoit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au\njugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art.\n97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération\nle moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours\na un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; TF 6B_122/2017, 6B_134/2017 du\n8 janvier 2019 consid. 11.7.1).\n\n6.6 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette\ndisposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la\nloi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les\npeines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a\ncommise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\nSelon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_1037/2018 du\n27 décembre 2018 destiné à publication), le juge amené à sanctionner des infractions\ncommises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder\nen deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit\njugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une\napplication de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer\nune peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant\ncompte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche,\nl'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé\npour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction\ndéjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère\nles infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour\ncelles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al.\n1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour\nsanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à\ncelle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette\ndécision.\n24\n\n7. En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable d'escroquerie commise de septembre\n2007 à septembre 2009, infraction réprimée par une peine privative de liberté de cinq\nans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). En outre, il a été condamné\nen janvier 2010 pour infraction à la LCR à une peine pécuniaire de 60 jours-amende\navec sursis durant deux ans, entraînant ainsi les règles du concours rétrospectif\n(art. 49 al. 2 CP).\n\n7.1 Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu dans un premier temps\nde comparer les faits sanctionnés en janvier 2010 avec ceux commis de 2007 à 2009.\n\n"}