{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n6.\n6.1 Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au premier janvier 2018 (RO 2016\n1249 ; FF 2012 4385 ss), marque incontestablement un durcissement du droit des\nsanctions. La peine pécuniaire sera désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180\njours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende devra être arrêté à CHF 30.- au\nmoins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles\njustifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté devra\nêtre de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative\nde liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est\nguère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus,\nà titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus\nau travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative\nde liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après\nimputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une\namende (art. 79a CP). A titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis,\nprononcer une amende (art. 42 al. 4 CP) (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/\nRodigari, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. n° 5 au Titre\n3 du Code pénal [art. 34 à 41]).\n\nA l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la\npersonne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au\n31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit. Le\nCode contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de\nsursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement\nfavorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné\nà une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (Dupuis\net al., op.cit., n° 6).\n\nEn l'espèce, le nouveau droit n'est manifestement pas plus favorable au prévenu in\nconcreto, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2017.\n22\n\n6.2 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n6.3 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17\nconsid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).\n\n6.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et\nmoyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que\nlorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant\nune peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que\ntoutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y\na en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder\nla priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue\ndonc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans\nsa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être\nopéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur\nl'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la\nprévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_808/2017 du\n16 octobre 2017 consid. 2.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas\ndéterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017\nconsid. 2.1).\n\nSelon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la\nsituation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment\nen tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les critères\npertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt\npublié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer.\n\n"}