{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n5.3 En l'espèce, il est établi, selon la version avérée retenue par la Cour de céans, que\nle prévenu a bénéficié du versement d'indemnités journalières sur la base\nd'attestations d'incapacité de travail de son médecin traitant, alors qu'il a travaillé et\nréalisé des chiffres d'affaires correspondant à une activité supérieure à sa capacité\nde travail résiduelle. Il est ici précisé que même si la prestation assurée est une rente\nannuelle de 240'000.- (A.3.23ss), il s'agit manifestement d'une assurance contre les\ndommages supposant une perte patrimoniale effective, de sorte que le prévenu a\nbénéficié de prestations indues en tout ou en partie. En tous les cas, à supposer qu'il\ns'agisse d'une assurance de somme, il n'en reste pas moins que les incapacités de\ntravail étaient surévaluées dès lors que le prévenu était en mesure d'exercer nombre\nd'activités sans utiliser son poignet, tel qu'il l'a lui-même reconnu (séances par\ntéléphone, par machine, etc.) et qui correspondent aux activités qu'il était susceptible\nd'exercer en tant que psychothérapeute (cf. dans ce sens K.6.176). Pour obtenir ces\nprestations, le prévenu a produit des rapports médicaux de son médecin traitant\nattestant de son incapacité. Le prévenu a ainsi intentionnellement trompé son\nassurance, la déterminant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et\nl'amenant à lui verser des prestations indues tout ou en partie.\n\nCette tromperie doit en outre être qualifiée d'astucieuse. Le prévenu soutient que\nl'élément de l'astuce n'est pas réalisé dès lors qu'il appartenait à son assureur de\nvérifier la véracité de son incapacité de travail. Le prévenu, en tant que \"médecin\"\njouissait toutefois manifestement d'une confiance particulière et ses incapacités\nétaient dûment attestées par un autre médecin. Il ressort du reste du dossier que le\ntaux des incapacités de travail ont été fluctuantes et que selon les renseignements\npris par le médecin interne de la plaignante auprès du médecin traitant du prévenu,\nce dernier indiquait toujours pouvoir reprendre son activité à 50 % et ce n'est qu'en\njanvier 2009 qu'il a indiqué le contraire. Ces éléments, respectivement l'annonce\nd'une reprise de travail, étaient de nature à décourager l'assurance de mettre en\nœuvre des examens de contrôle coûteux. Il y a lieu encore de relever que le prévenu\na fait l'objet d'une opération du poignet en octobre 2008, élément qui renforçait la\ncrédibilité des incapacités de travail du prévenu. On ne saurait reprocher à\nl'assurance de n'avoir pas demandé au prévenu de se soumettre à une expertise,\nétant rappelé que le prévenu a épuisé son droit aux prestations en septembre 2009.\n\nLe prévenu a plaidé que sa passivité, se référant à la jurisprudence du Tribunal\nfédéral (140 IV 11 ou 140 IV 206), ne serait pas astucieuse. Le prévenu perd de vue\nqu’il n’a pas eu une attitude passive, mais qu’il a lui-même revendiqué des prestations\nde son assureur en produisant des certificats médicaux, jouissant d’une certaine force\nprobante, pour prétendre à des indemnités alors qu’en même temps, il réalisait un\nchiffre d’affaire conséquent.\n\nLe prévenu soutient encore que la plaignante, qui remboursait à d'autres clients des\nprestations réalisées par le prévenu, aurait dû se rendre compte de la tromperie. Au\nvu de la taille de l'assurance, le prévenu pouvait toutefois partir de l'idée que les\ninformations des deux services (indemnités journalières et remboursement des\nprestations) ne se transmettent pas d'office leurs données (cf. extrait de Protection\n21\n\nde la personnalité dans l’assurance-maladie et accidents sociale et privée, Rapport\nd’une commission d’experts instituée par le DFI et le DFJP, Berne 2001, accessible\nsur le site Internet du PFPDT). Les prestations remboursées par la B.________\npouvaient du reste être compatibles avec sa capacité de travail résiduelle et seule\nune expertise, telle que celle qui a été ordonnée, permettait de mettre en lumière la\ncapacité de travail résiduelle réelle du prévenu.\n\nFinalement, le fait que le Dr M.________ n'ait pas fait l'objet d'une procédure pénale\nn'est pas déterminant dans la présente procédure dirigée contre le prévenu sachant\nqu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid.\n2c/bb).\n\n"}