{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les diplômes émanant de la SEU et du London\nCollege of Applied Science sont des certificats au sens de ce qui précède. Il ressort\nen outre de la version avérée retenue ci-dessus que leur contenu est mensonger\n(faux intellectuel) dès lors que le prévenu n'a pas réalisé la formation indiquée propre\nà aboutir au titre délivré selon ces documents, ce qu’il ne pouvait ignorer (consid. 3.3\nci-dessus). Le prévenu a fait usage (directement ou par renvoi) de ces documents\nlors de ses inscriptions au RME en 2003, 2008 et 2012 afin d'obtenir son inscription.\nQuant à la question de l'intention, point n'est nécessaire de trancher la question de\nsavoir si une formation académique était nécessaire pour son inscription dans les\ndisciplines requises, dès lors que le prévenu a admis que selon les renseignements\nqu'il a pris auprès de cette institution, la production de ces titres faciliterait son\ninscription (T.101). Le prévenu avait ainsi manifestement l'intention d'améliorer sa\nsituation, respectivement de se faciliter la vie.\n\nL'infraction commise en 2003 est prescrite, tel que l'a justement relevé le Tribunal\npénal. Il en va toutefois également de même de celle commise en 2008 compte tenu\ndu délai de prescription de sept ans applicable selon le droit en vigueur plus favorable\nau prévenu (art. 97 aCP applicable jusqu'au 31 décembre 2013 ; art. 389 CP).\n19\n\nLe prévenu doit ainsi être déclaré coupable de faux dans les certificats commis en\n2012. La procédure ouverte contre le prévenu pour cette infraction commise en 2008\ndoit en revanche être classée.\n\n5. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer\nà un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une\npersonne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou\nl'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la\nvictime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n\n5.1 Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée\nd'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des\nmanœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne\nsimplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est\nque difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur\ndissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle\nrenoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153\nconsid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si\nla dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de\nse demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la\ntromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la\ndupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit,\nl'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de\ndétresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.\nL'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des\ncaractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment :\nTF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).\n\nLa jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe\nn'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée\ndisposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention\nplus élevée dans le traitement de ses affaires (TF 6B_593/2009 du 14 septembre\n2009 consid. 2.2.3). Ainsi, si on peut exiger des assureurs d'examiner le bien-fondé\ndes demandes de prestations qui leur sont adressées, leur devoir de vérification n'est\npas illimité. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps\nnécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des\ninvestigations peut s'avérer disproportionné (TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017\nconsid. 3.4).\n\n5.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit\nporter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi\ndans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,\ncorrespondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ;\nTF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).\n20\n\n"}