{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\nAu vu de ces nombreux indices, la Cour de céans retient que les documents émanant\nde la SEU et du London College of Applied Science sont des faux. Les déclarations\nde F.________, des prof. K.________ ou I._______ ne permettent pas d'aboutir à\nune autre conclusion, le premier ayant précisément fait l'objet d'une procédure en tant\nque suspect dans le cadre d'une arnaque aux diplômes, ayant refusé de collaborer et\nfait des déclarations qui interpellent (F.3.15), les seconds étant vraisemblablement\nenclins à signer des documents pour le moins douteux (cf. dossier SSA p. 34ss, sp.\n40ss et O.9). L'audition de L.________ n'apparait pas nécessaire ni pertinente au\nregard des éléments au dossier, cet indice n'étant qu'un élément parmi de nombreux\nautres et n'est pas propre en soi à emporter la conviction de la Cour.\n\nL’attestation des autorités espagnoles selon laquelle le titre de docteur en médecine\némanant de l'United American Medical College délivré à I.________ équivaut au titre\nespagnol de licencié en médecine et chirurgie ne permet pas d'aboutir à une autre\nconclusion (cf. J.1.252), ceci d'autant plus que le document original, dont la traduction\n16\n\n(J.I.253) n’est du reste pas fidèle, précise que cela n'implique pas la reconnaissance\nque l'intéressé remplit les conditions de formation requises par les directives du\nConseil des Communautés européennes. Il en va de même du fait que le Dr\nX.________, alors chef du … n'ait pas contesté l'authenticité des diplômes qui lui\nétaient présentés. Son audition n'était pas nécessaire ni pertinente au regard des\nnombreux éléments mis en avant ci-dessus.\n\n3.4 Ad escroquerie\nEn l'espèce, il est établi et non contesté que le prévenu a reçu la somme de\nCHF 393'549.80 de la part de B.________ en tant qu'indemnités journalières perte\nde gain en raison de son incapacité de travail partielle et totale du 7 septembre 2007\nau 5 septembre 2009 selon les certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr\nM.________, étant relevé que l'incapacité de travail du 20 octobre 2008 au 11 janvier\n2009 a, quant à elle, été attestée par le médecin opérateur.\n\nSelon les honoraires perçus par le prévenu durant ces périodes et un taux de\nconversion fondée sur 2000 heures de travail par an en moyenne et un tarif horaire\nde CHF 120.- en 2007, CHF 150.- en 2008 et CHF 160.- en 2009, le prévenu aurait\ntravaillé à 120 % durant le dernier trimestre de 2007 alors qu'il était en incapacité\ntotale de travail, respectivement à 80 % en décembre. En 2008, il aurait travaillé à\n47 % alors qu'il était en incapacité médicale moyenne de 82,44 %. Il aurait finalement\ntravaillé à 87 % en 2009 alors qu'il était médicalement en incapacité moyenne de\n83,89 %.\n\nCes chiffres, ressortant de la comptabilité du prévenu et de ses extraits de comptes,\nne sont pas contestés. Aucun élément au dossier ne permet de les remettre en cause.\nQuant au taux de conversion (2'000 heures), il est rappelé qu'il est favorable dès lors\nqu'il correspond à 8.33 heures de travail par jour sur 48 semaines de travail par an et\nne tient pas compte de la formation continue qui est en principe importante dans le\ndomaine de la santé (G.14). Il ressort du reste des documents professionnels du\nprévenu (CV et diplômes) que ce dernier est particulièrement friand de formations.\n\nCes chiffres sont également favorables au prévenu si l'on compare les honoraires\nperçus lorsque le prévenu était capable de travailler avec ceux réalisés alors qu'il était\nen incapacité partielle, voire totale. Ainsi, partant du principe que les honoraires\nperçus le premier semestre de l'année 2006 correspondent à une pleine activité de\ntravail (cf. G.23), les honoraires perçus le deuxième semestre devraient correspondre\nà une capacité de travail de 63.3 %. Pour l'année 2007, partant du principe que les\nhonoraires perçus durant les trois premiers trimestres correspondent à une pleine\ncapacité de travail (cf. G.24), les honoraires perçus le dernier trimestre\ncorrespondraient à une capacité de travail de 111.11 %.\n\nComme rappelé ci-dessus, le prévenu ne conteste pas ces chiffres. Il se prévaut\ntoutefois du travail réalisé par des tiers au nom de son cabinet qui a contribué à son\nchiffre d'affaires. Indépendamment de la pratique douteuse du prévenu consistant à\nfacturer au nom du cabinet des prestations réalisées par des tiers indépendants\n17\n\ncomme P.________, si l'on se base sur les pièces comptables, les montants facturés\npar ces personnes ne sont pas propres à modifier fondamentalement les chiffres cidessus. Ainsi, en 2007 (G.19), CHF 7'500.- de prestations de tiers ressortent des\npièces au dossier pour le dernier trimestre (CHF 3'000.- pour N.________ et\nCHF 4'500.- pour P.________). Après déduction de ces montants du montant des\nhonoraires retenu par l'expert, le prévenu aurait travaillé à un taux de 108 %\n(75'679.05 – 7'500.00 – 5 % / 120 / 500 * 100). En 2008, CHF 19'180.- correspondent\nà des prestations de tiers (G.19 ; CHF 15'950.- pour P.________, CHF 3'050.- pour\nQ.________ et CHF 180.- pour T.________). Après déduction de ces montants des\nhonoraires, le prévenu aurait travaillé à un taux de 46.30 %. Il s'ensuit\nqu'indépendamment de ces prestations de tiers, le prévenu a travaillé dans une\nmesure importante alors qu'il était en incapacité de travail médicale.\n\n"}