{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n en médecine l'autorise à pratiquer une activité médicale aux USA et d'autres\npays tels que le Royaume-Uni (J.1.39).\n- Les renseignements transmis par ces autorités selon lesquelles F.________,\nsignataire de la plupart des documents transmis par le prévenu, est suspecté\nd'arnaque aux diplômes.\n- Des documents identiques ou similaires portant des dates différentes. Le\nprévenu se prévaut ainsi notamment de deux doctorats en médecine, l'un daté\nde 1990 (J.1.35), l'autre de 1996 (J.1.289), l'un provenant uniquement de la\nSEU et l'autre du SEU et du London College of Applied Science, avec une\ncalligraphie différente. Rien ne laisse penser que le deuxième serait une\nattestation du premier comme le prétend le prévenu. Il n'est du reste pas\nhabituel qu'une université délivre un nouveau diplôme, postdaté, sur demande\nde la personne qui l'aurait égaré. Ce manque de sérieux et de rigueur interpelle.\nIl en va de même avec le doctorat en psychologie qui contient deux dates\ndifférentes (1987 et 1989 ; J.1.276 et dossier SSA p. 350).\n- Les divergences de dates et de concordance dans les formations suivies dans\nles CV du prévenu (J.1.4 et J.1.271 ; consid. D.3 ci-dessus). Le prévenu se\nprévaut en outre d'une période d'internat de 1993 à 1999 au centre hospitalier\nde … (K.6.172), respectivement d'un poste de médecin psychiatre attaché\n(J.1.4), alors que le certificat de travail fait état d'une fonction d'attaché associé\ndans le service de médecine interne de 1995 à 1998 seulement (fourre de\ncandidature jaune, onglet 2).\n- Les indications insolites dans des documents transmis par le prévenu,\nnotamment l'indication qu’il aurait étudié à l'université de Paris dans un\ndocument de l'UAMC de 1978 (J.1.57) ou qu'il aurait obtenu un doctorat en\nmédecine, en pharmacie par l'université d'Ontario en 1984 selon un document\nde … (J.1.284). Le parcours du prévenu est également curieux, il cumule les\nformations dans des institutions différentes en intégrant en particulier des cours\ndans une institution française pendant son cursus auprès d'une université\namérico-britannique.\n- L'impossibilité de réaliser autant de formations et de diplômes dans le temps\nindiqué. Ainsi, à supposer que les doctorats en médecine de 1990 et 1996, et\nceux de psychologie de 1987 et 1989, soient en réalité identiques, le prévenu\naurait obtenu :\n un doctorat en psychopathologie en juin 1988 de la London of Applied\nScience London (J.1.275 ; document original sous cadre saisi) et un\ndoctorat en psychologie de la LASL en juin 1987 ou 1989, tout en ayant\nsuivi des cours du 26 octobre 1987 au 1er mars 1989 à l'Institut français de\nculture humaine (J.1.291ss) ;\n le droit de pratiquer la psychiatrie en novembre 1989 en Arkansas,\nautorisation du reste délivrée par un office d'homéopathie et de\nnaturopathie (J.1.281), alors que le prévenu n'a aucune formation\npsychiatrique selon les documents au dossier ;\n un diplôme universitaire de médecines naturelles en juin 1990 (pour 2560\nheures de cours) (J.1.278) ;\n15\n\n un doctorat en médecine en octobre 1990 de la SEU (pour 5'500 heures ;\nJ.1.35 et J.1.43) ;\n un diplôme des maladies mentales le 26 mars 1992 de l'université de Paris\n(J.1.285) ;\n un master of medical science du 1er octobre 1993 de la SEU (J.1.31) ;\n le titre de professeur spécialisé en psychopathologie clinique et psychiatrie\nen octobre 1993 (J.1.287), obtenu sur la base de ses travaux et\npublications scientifiques, et des examens réalisés ; il est une fois encore\nrelevé à ce propos que le prévenu n'a aucune formation psychiatrique, ni\nn’a rien publié avant 1995 (J.1.273s).\nLe prévenu aurait ainsi entre 1989 et 1993 obtenu 3 doctorats\n(psychopathologie, psychologie et médecine), un diplôme universitaire, un\nmaster et passé des examens en vue d'être professeur, étant en outre relevé\nqu'il exerçait en tant que psychothérapeute et psychanalyste dans son cabinet\ndurant cette période, soit de 1989 à 1999 (J.1.13 et J.1.273).\n- La possibilité pour une employée administrative du prévenu, dans le cadre\nd'une mesure AI, d'obtenir des attestations de formation délivrées par l'ULBAB,\nsignées par les prof. K.________ et I.________, également professeurs à la\nSEU (dossier SSA p. 40). Une attestation de formation porte de plus sur une\npériode antérieure (dossier SSA p. 45 ; sept. 2009-juin 2010) à la mesure mise\nen place par l'Office AI (2010 selon le prévenu ; 2011-2012 selon L.________\nO.9).\n- Le fait que le prévenu n'a jamais obtenu de reconnaissance de ces diplômes\nétrangers, alors qu'une telle démarche était manifestement de nature à lui offrir\ndavantage d'opportunités et à valider son statut revendiqué de médecin, source\nde nombreux conflits avec le SSA.\n- Finalement, le fait que le prévenu, bardé de diplômes, reste en Suisse, dans le\ncanton du Jura, région dans laquelle il n’a aucune attache, au bénéfice des\nprestations de l’aide sociale alors que, selon lui, ses diplômes lui permettraient\nd’exercer la médecine aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en France.\n\n"}