{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n S'agissant plus particulièrement de l'infraction de faux dans les titres dont le prévenu\na également été libéré, la Cour de céans ne peut plus revenir sur cette \"libération\",\nconformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 139 IV 282\nconsid. 2.5).\n\n3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\n13\n\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption\nd'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74\nconsid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\n3.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nun faisceau d’indices ; en cas de \"parole contre parole\", il doit déterminer laquelle des\nversions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.\nEn d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.\n10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base\nd'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit\nêtre examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer\nfragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou\nplusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février\n2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).\n\n3.3 Ad faux dans les certificats\nEn l'espèce, le Tribunal pénal a mis en exergue plusieurs indices pour aboutir à la\nconclusion que partie des diplômes du prévenu, en particulier ceux émanant du\nLondon College of Applied Science et de la SEU sont faux. La Cour de céans partage\npour l'essentiel l'analyse fouillée du dossier réalisée par le Tribunal pénal et y renvoie\n(p. 7 à 9). Ce sont toutefois essentiellement les éléments suivants qui amènent la\nCour de céans à retenir que les documents émanant de ces institutions sont des faux.\n- Les informations transmises tant par les autorités britanniques qu'américaines\nselon lesquelles ces institutions n'ont pas de présence physique sur leur\nterritoire, mais une simple boîte aux lettres, étant rappelé que le prévenu\nprétend avoir suivi des cours sur place à Londres à raison de deux fois par\nmois. Elles ne sont pas autorisées à délivrer des diplômes valables, reconnus,\nselon ces informations provenant de sources officielles et dignes de foi, alors\nqu'il est indiqué dans des documents que le titulaire d'un diplôme de docteur\n14\n\n"}