{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\n Concernant les collaborateurs dont fait état le prévenu, l'expert relève que selon la\ncomptabilité de 2007, un salaire total de CHF 12'900.- a été versé à N.________ en\ntant que masseuse, et CHF 4'500.- à P.________. Pour 2008, des honoraires à\nhauteur de CHF 15'590.- ont été versés à P.________, CHF 3'050.- à Q.________ et\nCHF 180.- à T.________. Au vu de ces montants, il est impossible que ces personnes\naient remplacé le prévenu en fonction de l'important degré de l'incapacité de travail\nqu'il avait en 2007 et 2008.\n\nLe prévenu, prenant position sur l'expertise, a précisé le 16 janvier 2015, avoir eu\nrecours à des stagiaires non rémunérés et ne figurant dès lors pas dans la\ncomptabilité, tel que cela ressort d'une attestation écrite (cf. C.132). Quant aux\npersonnes rémunérées, elles ont en réalité effectué un nombre d'heures supérieures.\n11\n\nDe plus, sur une heure facturée, 15 minutes sont du temps lié à la comptabilité,\n10 minutes relèvent de l'entretien oral et seules 30-35 minutes correspondent au\ntraitement qui peut être effectué à l'aide de matériel électronique ou délégué à des\nstagiaires et/ou collaborateurs (G.128ss).\n\nE.4. L.________ a été entendue en qualité de témoin le 25 février 2013 par la procureure\n… dans le cadre d'une autre procédure pénale (O.7ss). La témoin a déclaré avoir\ntravaillé en qualité d'assistante auprès du prévenu par le biais des mesures de\nl'assurance-invalidité de 2011 à 2012.\n\nF. Le prévenu a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI le 3 juillet\n2009 en tant qu'indépendant pratiquant la psychothérapie – psychanalyse, la\nmédecine ayurvédique, l'homéopathie et la phytothérapie (K.6.14ss). Selon le\nformulaire initial, il réalise un revenu brut d'environ CHF 25'000.- par mois et se\nprévaut d'un doctorat en médecine, d’un doctorat en psychopathologie et d'un\ndoctorat en psychologie chimique. Dans le cadre de la procédure, le prévenu a fait\nl'objet d'un examen par les Drs U.________, V.________ et W.________ du SMR\n(K.6.171ss). Ils concluent, dans leur rapport du 13 juillet 2010, à l'absence de toute\natteinte psychiatrique susceptible de diminuer la capacité de travail du prévenu.\nQuant aux douleurs résiduelles au poignet, elles n'entravent pas la pratique de\nl'activité initiale qu’exerce toujours le prévenu, soit la psychiatrie, l'homéopathie et\nl'ayurvéda. Interpellé par l'expert le 9 juin 2010 sur sa vie quotidienne, le prévenu a\ndéclaré se rendre de 14 à 18-19 heures à son cabinet et s'occuper de son courrier\nprofessionnel (K.6.174).\n\nPar projet de décision du 18 août 2010, confirmé par décision du 28 septembre 2010,\nl'Office AI a rejeté la demande de prestations du prévenu (K.6.184ss). Une procédure\nde recours est pendante devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal.\n\nG. Le prévenu fait l'objet de poursuites pour une somme de CHF 317'298.40 en date du\n20 janvier 2014 (P.1ss).\n\nH. L'extrait du casier judiciaire du prévenu fait état d'une condamnation à 60 joursamende avec sursis durant deux ans en janvier 2010 par le Ministère public pour\ninfraction à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire) commise\nen septembre 2009 (P.8 ; T.89). Le dossier du Ministère public a été édité par la Cour\npénale.\n\nI. Le prévenu, né en 1958, est père de deux enfants nés d'un premier mariage. Il s'est\nremarié et vit avec son épouse ainsi que l'enfant de cette dernière. Ils bénéficient des\nprestations de l'aide sociale et le prévenu est dans l'attente de la procédure AI. Sa\nmaison a été vendue dans le cadre de la procédure de faillite. Il est titulaire d'un\npermis d'établissement C (T.101). Il n'a pas pu exercer d'activités jusqu'au mois de\nmai 2019 dès lors que le Service de la Santé le lui avait interdit. Il a fait des démarches\nen vue de retrouver un emploi sans succès (audition du 6 février 2019).\n12\n\nEn droit :\n\n1. La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au\nsens de l'article 403 CPP. Déposé dans les forme et délai légaux, il est recevable de\nsorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.\n\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l'espèce, il convient de constater que le jugement de première instance est entré\nen force dans la mesure où il libère le prévenu d'escroquerie :\n- infractions prétendument commises au préjudice de C.________ et D.________,\nrespectivement de sa clientèle ;\n- infraction prétendument commise d'avril 2009 à juillet 2012 à Delémont et sur\nterritoire soumis à la juridiction helvétique au préjudice de E.________ ;\n- déboute les parties plaignantes C.________ et D.________ de l'intégralité de\nleurs conclusions ;\n- ordonne la restitution du matériel saisi, à l'exception des diplômes et certificats\nsaisis (N° 46, N° 57 et N° 58) ;\n- ordonne la levée du séquestre pénal de l'arme saisie et la transmet au Bureau\ndes armes de la police pour contrôle et décision, à savoir une arme d'ordonnance\net des cartouches (saisie N° 60 et 61).\n\n"}