{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\nE. Ad escroquerie\nE.1. Le prévenu a conclu une police d'assurance d'indemnités journalières en cas de\nmaladie pour les petites entreprises valable à compter du 1er février 2006 en\nprévoyant un salaire mensuel assuré de CHF 20'000.- (A.3.23s). Il a été en incapacité\nde travail totale et partielle du 7 septembre 2007 au 5 septembre 2009 (100 % du\n7.09.07 au 30.11.07, 80 % du 01.12.07 au 31.07.08, 50 % du 01.02.08 au 19.02.08,\n80 % du 20.02.08 au 19.10.08, 100 % du 20.10.08 au 11.01.09, 80 % du 12.01.09 au\n05.09.09) et a perçu de la part de son assureur, la B.________, la somme de\nCHF 393'549.80 (A.3.27 - A.3.37 ; A.223 ; G.33). Les raisons de ses incapacités sont\nprincipalement dues à une arthrose au poignet droit suite à un accident et ont été\npour l'essentiel attestées par le Dr M.________, médecin traitant du prévenu\n(A.3.223ss). Le prévenu a subi une opération du poignet en octobre 2008 entraînant\nune incapacité totale de travail selon le médecin opérateur, le Dr O.________, du 20\noctobre 2008 au 11 janvier 2009 avec reprise progressive à 100 % (cf. not. K.6.178).\nIl ressort en outre d'une note de la B.________, que le médecin de l'assurance a pris\ncontact avec le Dr M.________ à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en janvier 2009 que\nce praticien a indiqué que son patient ne pourrait pas reprendre son activité, laquelle\nest surtout manuelle (A.3.227).\n\nDurant la même période, la B.________ a pris en charge des prestations fournies par\nle prévenu à ses patients au titre de la LCA (A.3.48 – A.3.183 ; A.3.228). Cette\ndernière a porté plainte le 30 juillet 2012 notamment pour escroquerie (A.3.2ss).\n\nE.2. Selon ses déclarations (E.3s ; E.21s), le prévenu était en incapacité de travail partielle\ndurant cette période. Il voyait ses patients environ dix minutes pour garder le contact,\npuis ce sont ses collaborateurs, N.________ et P.________, qui prodiguaient le\ntraitement. Les prestations étaient ensuite facturées par lui-même, au nom du\ncabinet. P.________ travaillait en tant qu'indépendant et présentait sa note\nd'honoraires au prévenu. Tant les périodes d'incapacités que le montant perçu par\nB.________ sont admis par le prévenu. Il facturait toutefois des prestations qui étaient\nen réalité effectuées par des tiers qu'il avait formés, N.________, Q.________ et\nP.________, qui lui facturaient eux-mêmes leurs prestations ; ils n'étaient pas\nemployés du cabinet.\n\nEntendu par les autorités … le 25 février 2013 (O.17s), le prévenu a déclaré avoir fait\ndes séances par téléphone durant sa période d'incapacité de travail. Il a en outre\nbénéficié de l'aide de ses collaboratrices, R.________ (2008), Q.________ (2008-\n2009) et L.________ (2010) qui a travaillé dans le cadre d'un programme\nd'occupation par le biais de l'assurance-invalidité. Ainsi, grâce à l'aide de ses\ncollaboratrices, aux séances téléphoniques, aux séances dispensées par des\n10\n\nmachines et grâce au fait qu'il habitait sur place, son cabinet a pu réaliser certaines\nactivités durant ces périodes.\n\nAux débats devant le juge pénal (T.97), le prévenu a admis avoir travaillé durant ses\nincapacités de travail, pour ne pas laisser tomber ses patients. Il a toutefois facturé\npour le compte du cabinet le travail de deux stagiaires qui travaillaient à un taux\nminimum de 60 et 80 %, d'un indépendant, P.________, et d'une collaboratrice,\nN.________. Il recevait les clients, faisait quelques téléphones, de la facturation. Il\nconfirme qu'il était à son cabinet de 14 heures à 18 heures comme déclaré dans le\ncadre de la procédure AI.\n\nLors de l'audience de la Cour pénale, le prévenu a répété que des prestations étaient\nréalisées par des stagiaires, non rémunérés. Il prenait toutefois à sa charge des\nformations, notamment en Inde. Sur une journée, il pouvait parfois y a avoir trois\nclients en même temps ; l'un pris en charge par P.________ pour un massage, l'un\npour de la relaxation et l'un pour une séance de pilates. Lui-même s'occupait de\nl'administratif et des relations.\n\nE.3. Sur mandat du procureur, S.________, expert diplômé en finance et en controlling,\nexpert-réviseur agrée, a procédé à l'analyse de la situation financière professionnelle\ndu prévenu de 2004 à 2012. Dans son rapport du 27 octobre 2014 (G.10ss), l'expert\nrelève qu'il n'y a pas de corrélation entre les chiffres d'affaires réalisés et les\nincapacités de travail. Après avoir analysé les documents mis à sa disposition, l'expert\na fixé le montant des honoraires perçus par le prévenu qu'il a converti en une\nestimation d'heures de travail fondées sur le tarif horaire indiqué par le prévenu et sur\nune base de 2'000 heures de travail par an, étant précisé que ce nombre d'heures est\nélevé vu le temps en principe consacré à la formation continue dans le domaine de\nla santé (G.14). Sur la base du chiffre d'affaires converti en heures de travail, l'expert\nestime que le prévenu a travaillé durant le 4ème trimestre de 2007 à 60 % (recte 120\n% compte tenu de l'erreur de calcul ; G.16, 599h sur 3 mois en 2007), alors qu'il était\nen incapacité de travail de 94,9 %. Sa capacité de travail était de 47 % en 2008, alors\nqu'il était médicalement en incapacité de travail à 82.44 %. Il a finalement travaillé à\n81 % en 2009 pour une incapacité médicale de 83.89 %.\n\n"}