{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\nD.6.\nD.6.1. Le prévenu a déposé une liste des professeurs qui lui ont dispensé sa formation dans\nces établissements (E.6s). Interrogé par commission rogatoire (F.1.9ss), K.________\na confirmé avoir enseigné au London College of Applied science et dispensé des\ncours au prévenu vers les années 1970. Cet établissement était dirigé par la famille\nH.________, puis, à son décès en 1989, a été repris par la famille F.________ et est\npassé dans l'université américaine SEU. I.________ (F.2.7s ; J1.27) a également\nconfirmé avoir dispensé des cours au prévenu au London College of Applied science\nqui est une institution jumelle de SEU, les deux étant présidées par F.________. Le\nprévenu a brillamment réussi ses examens. F.________ a refusé de collaborer\n(F.3.15), précisant que \"le Dr I._______ sait tout\".\n8\n\nD.6.2. I.________ et K.________ ont attesté par courrier du 11 avril 2013 (T.85), rédigé en\nleur qualité de doyen de l'Université Libre de Bayonne-Anglet-Biarritz,\nrespectivement, directeur des enseignements, avoir enseigné à l'époque au London\nCollege of Applied Science et avoir dispensé des cours en Médecines Naturelles\n(Naturopathie) au prévenu entre le 30 septembre 1987 et le 6 juin 1990. A l'issue de\ncette formation d'un minimum de 3000 heures, un diplôme universitaire de médecines\nnaturelles du London College of Applied Science a été remis au prévenu le 6 juin\n1990.\n\nLe prévenu a déposé aux débats de seconde instance un courrier du Prof. I. du 21\njanvier 2019 selon lequel l'ULBAB, actuellement réenregistré sous le nom d'Univers\nCité des Sciences de l'Hommes et de l'Environnement, est un établissement\nd'enseignement supérieur officiellement déclaré et enregistré. Le prévenu y enseigne\ndepuis 1994.\n\nD.7. Le prévenu s'est occupé de la prise en charge des pathologies psychiatriques au\nservice de médecine interne du centre hospitalier général de … de 1995 à 1998. Il a\négalement travaillé en tant que médecin au … à … de 1999 à 2001. Il été engagé fin\nmai 2012 par … en tant que chef de clinique à la condition qu'il obtienne son titre de\nspécialiste dans les six mois. Toutefois, suite à la parution de l'article dans …, le\nprévenu a été convoqué le 11 juin 2012 et s'est vu notifié son licenciement. Dans ce\ncadre, le prévenu a en partie reconnu les faits qui l'incriminent (cf. dossier de\ncandidature ; fourre jaune, onglet 1, rapport des RH du 10 juillet 2012, p. 4).\n\nD.8. Une attestation de formation théorique et pratique à la Bio-Résonance délivrée par\nl'Université libre de Bayonne, daté du 26 juin 2011, notamment signée par les Prof. I.\net K.________, portant sur 195 heures de cours dispensés par le prévenu, a été\ndélivrée à L.________, qui a travaillé auprès du prévenu dans le cadre d'une mesure\nde l'assurance-invalidité (dossier SSA, p. 40ss ; T.99) en 2011- 2012 (O.9). Elle se\nrendait au cabinet du prévenu deux à trois fois par semaine pour des travaux de\nréception, de clientèle, de classement et autres (O.9s). Une attestation d'un cursus\nde formation de base en anatomie portant sur 360 heures de cours dispensés du\n4 avril 2009 au 27 juin 2010 a également été délivrée à L.________. Ce sont, selon\ncette dernière, de faux diplômes qui lui permettaient de faire fonctionner la \"machine\"\nsur les patients durant l'absence du prévenu (dossier SSA, p. 34). Le Prof. I. a\nconfirmé dans un courrier du 21 janvier 2019 que L.________ a été inscrite à l'ULBAB\npar le prévenu, enregistré sur la liste des professeurs de l'ULBAB, pour y suivre une\nformation théorique et pratique sous sa direction.\n\nD.9. Selon les informations données par le SSA, le prévenu n'est au bénéfice d'aucune\nautorisation de pratique de profession médicale ou profession de la santé dans le\ncanton, ses demandes ayant toutes été rejetées pour cause de non-conformité de\nses diplômes (cf. not. courrier du 7 mai 2012 ; p. 149 du dossier du SSA, p. 383).\nL'exercice de la psychanalyse n'étant pas une profession de la santé, ni une\nprofession médicale au sens de la législation cantonale, elle n'est pas soumise à\nautorisation (cf. dossier SSA p. 226). En revanche, le prévenu a été invité, depuis\n9\n\nl'ouverture de son cabinet en 2003, à réitérées reprises, à retirer son adresse sous la\nrubrique des médecins, psychologues dans les annuaires papiers et électroniques et\nà ne pas utiliser ces titres, notamment sur son papier à en-têtes ou sur des publicités,\nsusceptibles d'entraîner la confusion du public (cf. not. p. 230, 308 et 335).\n\n"}