{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-02-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27", "Checksum": "34f3362c0d19e302c5d1a9c7c40b770e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:10", "Checksum": "51a8ccc39f53204730eb3b0cf43a180f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 06.02.2019 CP 2018 27\nRegeste:\nFaux dans les certificats, faux diplômes de médecin et escroquerie. | appels\n\nD. Ad faux titres / certificats\nD.1. Selon le Service de la Santé jurassien (SSA), aucune autorisation de pratiquer n'est\nnécessaire dans le cadre des médecines naturelles. Le remboursement de ces\nprestations par les assureurs-maladie dépend des conditions générales de ceux-ci et\nde leurs listes internes des personnes habilitées à exercer et à facturer des\nprestations sur la base de la LCA. Cette qualité est en principe reconnue à des\nmembres d'associations, ainsi qu'aux personnes enregistrées au RME (Registre de\nMédecine Empirique) (cf. not. K.13.2 ; www.rme.ch). Le prévenu, installé en 2003 en\ntant qu'indépendant (E.20), a déposé trois demandes d'enregistrements auprès du\n(RME), la première en juin 2003 pour l'homéopathie, la phytothérapie et la\npsychologie biodynamique, la seconde pour le groupe de méthode ayurvédique,\nrefusée en mai 2008, et la dernière pour la biorésonance, refusée, en février 2012.\nLe label lui a par ailleurs été retiré en février 2012 suite à un article paru dans un\nmagazine (…), la procédure pénale et administrative ouverte contre le prévenu et\nl'absence d'explications de sa part (J.1.266 ; J.1.308ss).\n\nPour obtenir le label RME, le requérant doit justifier d'un certains nombres d'heures\nd'enseignements en médecine empirique et/ou académique selon la méthode pour\nlaquelle l'enregistrement est demandée (cf. formulaire d'enregistrement, not. J.1.269\net liste des méthodes RME disponibles sur le site rme.ch, consulté le 5 février 2019).\nSelon le prévenu (T.101) et les renseignements qu'il a pris auprès du RME, la\nproduction de ses diplômes de médecine lui évitait de démontrer l'accomplissement\nd'un certain nombre d'heures en anatomie et en physiologie.\n\nA l'appui de sa demande de juin 2003 (J.1.267), le prévenu a notamment produit les\ndocuments suivants :\n- 6 juin 1988 : doctorat en psychopathologie délivré par la faculté des sciences\nappliquées de Londres (traduction ; J.1.275) ;\n- 23 juin 1989 : doctorat en psychologie délivré par le \"London College of Applied\nScience - England\" (J.1.276) ;\n- 6 juin 1990 : diplôme universitaire de médecines naturelles de la faculté des\nsciences appliquées de Londres (traduction ; 2'560 heures de cours – session\n1989 - 1990) (J.1.278) ;\n- 6 novembre 1989 : autorisation de pratiquer la psychiatrie dans l'Etat de\nl'Arkansas délivrée par l'Office d'homéopathie et de naturopathie de l'Arkansas –\n4\n\nservice de l'inspection de l'Arkansas pour l'enregistrement et l'examen en vue\nd'accorder la licence d'exercer la naturopathie, l'homéopathie, la psychoanalyse\net la psychothérapie (J.1.281 - 283) ;\n- 26 mars 1992 (session du 22 décembre 1991) : diplôme de connaissance\napprofondie des maladies mentales décerné par l'Université de Paris, faculté\nde médecine Lariboirière Saint-Louis (J.1.285) ;\n- 3 octobre 1993 : titre de professeur spécialisé en psychopathologie et\npsychiatrie clinique du London College of Applied Science (J.1.287) ;\n- 8 juin 1996 : doctorat en médecine décerné par la Southern Eastern University\n(SEU) (J.1.289) ;\n- des attestations d'études auprès de l'Institut Français de Culture Humaine (ICH)\nde février 1989 à mars 1989 (J.1.291), d'octobre 1987 à décembre 1988 (J.1.292),\nde novembre 1987 à mars 1989 (J.1.293) ;\n- courrier du 24 juin 2003 de l'OFSP demandant au prévenu des documents\nsupplémentaires en vue de la reconnaissance de son diplôme américain de\nmédecin (J.1.302).\n\nA l'appui de sa demande du 30 mai 2008 (J.1.312ss), le prévenu a renvoyé aux\ndocuments justifiant son cursus en médecine académique enregistrés avec sa\npremière demande et a joint à nouveau son doctorat de médecine de la SEU du 8\njuin 1996 (J.1.328).\n\nLors de sa demande d'enregistrement de 2012 (J.1.329ss), le prévenu a également\nrenvoyé à sa première demande (J.1.336) et a produit en sus les documents\nsuivants :\n- une attestation de formation théorique et pratique à la bio-résonance de\nl'Université Libre de Bayonne-Anglet-Biarritz (ULBAB) portant sur 195 heures de\ncours, datée du 26 juin 2011 (J.1.340ss) ;\n- une traduction d'un doctorat en médecine de la SEU approuvé le 1er octobre 1990\n(J.1.340).\n\n"}