Au vu de l'issue du présent litige, respectivement du fait que le prévenu est condamné plus durement, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêtés par le Tribunal pénal. S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).