6. Au vu de la quotité de la peine prononcée à l'égard du prévenu, l'octroi du sursis complet, de même que l'octroi du sursis partiel, sont exclus de par la loi (cf. 42 al. CP et 43 CP). 7. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public et l'appel-joint du plaignant, doivent être admis. Quant à l'appel-joint du prévenu, il doit être rejeté. 8. Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.