A la décharge du prévenu, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle et familiale difficile (dosser TPI, p. 45), du fait qu'il bénéficie de bons renseignements donnés par D17 quant à sa formation professionnelle (dossier TPI, p. 50), qu'il a acquiescé aux conclusions civiles du plaignant et a commencé à rembourser le dommage subi par ce dernier à raison de CHF 200.- mensuellement, depuis janvier 2017. On ajoutera concernant ces deux dernières circonstances qu'elles ne suffisent pas à faire admettre la circonstance atténuante du repentir sincère prévue par l'article 48 let. d CP.