Le fait d'avoir frappé le plaignant à la tête à coup de pierre, associé aux autres circonstances prédécrites, constitue des circonstances extérieures pertinentes pour déterminer son intention, soit pour se prononcer sur l'acceptation de la réalisation du risque. Que le prévenu n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel étant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.).