Sur ce point, la seule intention de blesser, plaidée par le prévenu, ne saisit pas la réelle intention de l'auteur, qui a frappé avec une grosse pierre sa victime à la tête alors même que cette dernière était déjà sérieusement blessée à la tête et qu'elle ne pouvait pas se protéger efficacement. Le fait d'avoir frappé le plaignant à la tête à coup de pierre, associé aux autres circonstances prédécrites, constitue des circonstances extérieures pertinentes pour déterminer son intention, soit pour se prononcer sur l'acceptation de la réalisation du risque.