Il a agi ainsi en se rendant compte du danger induit et en s'accommodant de sa concrétisation potentielle, auquel cas il y a dol éventuel. Sur ce point, la seule intention de blesser, plaidée par le prévenu, ne saisit pas la réelle intention de l'auteur, qui a frappé avec une grosse pierre sa victime à la tête alors même que cette dernière était déjà sérieusement blessée à la tête et qu'elle ne pouvait pas se protéger efficacement.