4.5.4 Il s'ensuit, au vu des motifs qui précèdent, qu'en frappant délibérément le plaignant à la tête avec une pierre dans sa main, le prévenu s'est décidé en défaveur de la vie d'autrui. En effet, il s'est consciemment accommodé du risque d'une issue fatale. A cet égard, on relèvera que les lésions causées, bien qu'elles ne soient pas déterminantes pour la réalisation d'une tentative de meurtre, constituent dans le cas particulier également un indice pertinent dans la mesure où elles ont été très importantes et que la vie du plaignant a concrètement été mise en danger (L.1.9s ; L.1.11 ; L.1.12ss ;