ATF 119 IV 1 consid. 5a). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou encore lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (DUPUIS ET AL., op. cit., N 16 ad art. 12 CP et les références citées ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Dans le cas du dol éventuel, l'auteur prend en compte la possibilité que l'infraction se produise et s'en accommode ; il n'est pas nécessaire qu'il approuve cette éventualité (CR – CP CORBOZ, N 73 ad art. 12 CP).