4. 4.1 Conformément à l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs soit un comportement homicide, la mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL, PC CP, N 18 ad art. 111 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N 17 ad art. 111 CP).