A l'instar de ce que retient le Tribunal pénal, le fait que D15 ait indiqué que le prévenu et le plaignant se trouvaient à un peu plus d'un mètre l'un de l'autre (E.2.34) permet de conclure que le prévenu a écrasé la pierre sur le visage du plaignant compte tenu de la longueur de déploiement du bras. L'ami du prévenu a également déclaré que ce dernier se trouvait alors à une vingtaine de centimètres du plaignant (E.1.33), ce qui confirme la constatation de D15. Par ailleurs, la blessure subie par le plaignant à la tête apparaît incompatible avec le seul mouvement de lancer la pierre.