Ce sont par ailleurs les amis du prévenu et ils ont discuté avec ce dernier avant leur audition. Au regard de ces éléments, leurs déclarations et les explications qu'ils donnent n'apparaissent pas crédibles. Le prévenu ne pouvait ainsi qu'avoir la pierre dans la main lors du coup porté au plaignant. A l'instar de ce que retient le Tribunal pénal, le fait que D15 ait indiqué que le prévenu et le plaignant se trouvaient à un peu plus d'un mètre l'un de l'autre (E.2.34) permet de conclure que le prévenu a écrasé la pierre sur le visage du plaignant compte tenu de la longueur de déploiement du bras.