2. Dans la mesure où le Ministère public conteste le jugement du 7 novembre 2016 et que son appel porte sur la qualification juridique des faits et, par, conséquent, sur la mesure de la peine, il convient de relever qu'aucune partie de celui-ci n'est entrée en force, sous réserve de l'acquiescement du prévenu quant aux sommes dues au plaignant à titre de dommages (perte de gain et indemnité de partie) et à titre de tort moral et sous réserve de la confiscation de la pierre saisie à fin de destruction (art. 402 et 404 al. 1 CPP). 12