{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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Cette circonstance permet de réduire la peine relative à l'infraction de\nmeurtre (art. 48a al. 1 CP).\n\n5.4 En procédant à une appréciation globale, compte tenu des éléments à charge et à\ndécharge, y compris l'impact social de la peine à l'encontre du prévenu, la Cour de\ncéans considère qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi est adéquate et\nmesurée. En effet, la peine moyenne pour un meurtre est de 12.5 ans (peine minimale\n5 ans et maximale 20 ans). Dans l'hypothèse où la victime serait décédée ensuite des\nfaits incriminés, au regard de la culpabilité du prévenu décrite ci-dessus, une peine\nde base sensiblement en dessous de la peine moyenne, soit 9 ans de privation de\nliberté serait conforme aux exigences légales. Le prévenu n'est certes finalement\n24\n\ndéclaré coupable que d'une tentative de meurtre par dol éventuel, toutefois compte\ntenu de la gravité des lésions subies par le plaignant, la Cour estime que la réduction\nde peine ne saurait excéder 4.5 ans au cas d'espèce.\n\n6. Au vu de la quotité de la peine prononcée à l'égard du prévenu, l'octroi du sursis\ncomplet, de même que l'octroi du sursis partiel, sont exclus de par la loi (cf. 42 al. CP\net 43 CP).\n\n7. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public et l'appel-joint du plaignant,\ndoivent être admis. Quant à l'appel-joint du prévenu, il doit être rejeté.\n\n8. Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité rend elle-même une nouvelle\ndécision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.\n\nAu vu de l'issue du présent litige, respectivement du fait que le prévenu est condamné\nplus durement, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêtés par le\nTribunal pénal.\n\nS'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge\nde l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nD'après l'article 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut\nbénéficier d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.\nEn l'espèce, le prévenu doit être condamné à payer au plaignant l'entier de ses\ndépens, par CHF 4'426.90 celui-ci obtenant entièrement gain de cause.\n\nPour ce qui est des frais du défenseur d'office du prévenu pour la présente procédure\nd'appel, ils doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d'avocat (RSJU 188.61). Selon la note d'honoraires produite, il est fait état\nde CHF 2'992.25, lesquels apparaissent adéquats au vu de la cause.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement du Tribunal pénal de première instance du 7 novembre 2016 est entré en\nforce dans la mesure où :\n- il est pris acte que A. reconnaît devoir à B. une somme de CHF 18'639.50, plus intérêts à\n5 % dès le 20 avril 2014, à titre de dommages (perte de gain par CHF 13'155.60 ; frais\n25\n\nmédicaux par CHF 3'483.90 et indemnité de partie par CHF 2'000.-) et CHF 30'000.-, plus\nintérêts à 5 % dès le 20 avril 2014, à titre de tort moral ;\n- il ordonne la confiscation à fin de destruction de la pierre saisie ;\n\npour le surplus, en modification du jugement de première instance\n\ndéclare\n\nA. coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise le 20 avril 2014 à\nU. au préjudice de B. ;\n\npartant, et en application des articles 12 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 48a, 69, 111 CP et 398ss CPP,\n\ncondamne\n\nA. :\n1. à une peine privative de liberté de 4 ans et demi ;\n2. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 16'421.90 (émolument :\nCHF 2'492.35 ; débours CHF 3'787.65 ; indemnité due à son défenseur d'office par\nCHF 10'141.90) ;\n3. aux frais judiciaires de deuxième instance fixés à CHF 5'384.85 (émolument :\nCHF 2'000.- ; débours CHF 392.60, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office\npar CHF 2'992.25, soit CHF 3'384.85) ;\n4. à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B., une indemnité de\ndépens de CHF 18'058.45 pour la première instance ;\n5. à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B., une indemnité de\ndépens de CHF 4'426.90 pour la seconde instance ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Stéphane Boillat, avocat à Saint-Imier, pourra réclamer à\nl'Etat en sa qualité de défenseur d'office pour la présente procédure d'appel :\n- Honoraires (14h36 heures à CHF 180.-) : CHF 2'585.90\n- Débours et vacations : CHF 184.70\n- TVA à 8 % : CHF 221.65\n- Total à verser par l’Etat : CHF 2'992.25\n\nétant par ailleurs constaté que les honoraires pour la procédure de première instance ont été\ntaxés à CHF 10'141.90, débours et TVA compris ;\n\ndit\n\n"}