{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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Il est relevé à cet égard qu'il n'a pas hésité à\nretourner à \"C.\" à la suite des faits alors qu'il avait fait l'objet d'une interdiction de s'y\nrendre (E.2.28). En outre, le prévenu a à nouveau eu maille à partir avec certaines\npersonnes lors de soirées puisque les Sécuritas l'ont prié de sortir lors du carnaval\nde V. (E.2.28). Il s'est également déjà battu un après-midi à V. car il avait trop bu. A\ncette occasion, il avait aussi utilisé sa ceinture et son antagoniste a été incapable de\ntravailler pendant 2 jours (dossier TPI, p. 45). Il doit en outre être retenu qu'en dépit\nde la demande formelle de D17 d'effectuer un suivi psychologique chez la Dresse E.,\nle prévenu ne s'est rendu chez celle-ci qu'à la suite du jugement de première instance.\nCertes, le prévenu fait montre d'une certaine volonté dans son désir d'avancer,\ntoutefois il apparaît que celle-ci est à tout le moins tardive. Cet élément amène la\nCour de céans à la conclusion que le prévenu n'a toujours pas complètement réalisé\nla gravité de ses actes et de ses conséquences. La lettre qu'il a rédigée à l'adresse\ndu plaignant semble sur ce point avoir été dictée surtout pour des motifs purement\nstratégiques dans la mesure où elle est intervenue sur demande de son mandataire,\nce qu'il admet par ailleurs (E.2.18). Les regrets exprimés à l'audience de première et\nde seconde instances sont pour le surplus peu convaincants vu la minimisation des\nfaits par le prévenu. Ce dernier ne s'est par ailleurs jamais enquis de l'état de santé\ndu plaignant puisqu'il a admis aux débats de première instance ne même pas savoir\nqui il était (dossier TPI, p. 46). S'ajoute encore à cela, comme déjà relevé, la fuite\naprès les faits alors qu'il était conscient des lésions occasionnées et du fait que la\npolice se serait rendue sur les lieux promptement. A ce dernier sujet, on retiendra\nd'ailleurs qu'il ne s'est pas livré de lui-même à la police alors qu'il était conscient que\nles agents viendraient le chercher (A.1.18).\n\nS'agissant de sa participation et de son comportement en procédure, le prévenu a\npartiellement reconnu les faits tout en minimisant ses actes, se retranchant sans\ncesse derrière le fait que le plaignant était plus fort que lui, qu'il était encore plus\nénervé et qu'il lui avait seulement lancé une pierre.\n23\n\nSes antécédents ne sont pas bons (P.1.4s). Il fait en outre l'objet d'une instruction\npour infraction grave à la LStup, au cours de laquelle il a reconnu les faits (dossier\nTPI, p. 45 ; K.1.5ss). Il convient ainsi de relever que le prévenu tend à s’installer dans\nla délinquance et qu'il démontre une certaine insensibilité à la sanction.\n\nLe concours idéal entre l'article 122 al. 1 et al. 2 CP ne saurait être retenu à charge\ndu prévenu ainsi que l'a plaidé le plaignant. En effet, c'est le lieu de préciser que dans\nle cas du meurtre, la mise en danger de la vie d'autrui est absorbée par le délit\nsanctionnant le dommage corporel effectif pour autant que cette mise en danger ne\ns'étende pas au-delà du résultat concret. De même, le meurtre commis par dol\néventuel et la tentative de meurtre absorbent les lésions corporelles graves\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007, N 1.6 ad art. 111 CP et les\nréférences citées).\n\nA la décharge du prévenu, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle et\nfamiliale difficile (dosser TPI, p. 45), du fait qu'il bénéficie de bons renseignements\ndonnés par D17 quant à sa formation professionnelle (dossier TPI, p. 50), qu'il a\nacquiescé aux conclusions civiles du plaignant et a commencé à rembourser le\ndommage subi par ce dernier à raison de CHF 200.- mensuellement, depuis janvier\n2017. On ajoutera concernant ces deux dernières circonstances qu'elles ne suffisent\npas à faire admettre la circonstance atténuante du repentir sincère prévue par l'article\n48 let. d CP. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a\nadopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi\nde son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve\nen tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_874/2015 du\n27 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Or, le comportement dont a fait preuve le\nprévenu, que ce soit au travers son acquiescement aux conclusions civiles du\nplaignant et le fait qu'il a commencé récemment à rembourser le dommage subi par\nce dernier au moyen d'acomptes mensuels de CHF 200.- n'est pas particulièrement\nméritoire. Il est en revanche tenu compte de ces circonstances dans le cadre de la\nfixation ordinaire de la peine.\n\n"}