{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\n21\n\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n5.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17\nconsid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).\n\nOutre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en\nconsidération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à\nla peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de\nrécidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont\naussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des\nantécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures (ATF 135\nIV 87) que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant\nlors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en\nraison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les\nautorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider\ndes faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ;\nATF 118 IV 342 consid. 2d).\n\n5.2 Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un\ndélit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans\nce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la\nconsommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que\nfacultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du\ncadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme\nélément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de\ncette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des\nconséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV\n49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes,\nla réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses\nconséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une\naugmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant\nde la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid.\n2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).\n22\n\n5.3 Dans le cas particulier, le prévenu est reconnu coupable de tentative de meurtre par\ndol éventuel, le meurtre consistant une infraction passible d'une peine privative de\nliberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). A ce titre, la culpabilité du prévenu doit\nêtre qualifiée d'importante. Pour le motif qu'il voulait se venger, convaincu qu'il devait\nfaire payer au plaignant le fait de l'avoir précédemment saisi au cou, le prévenu, dans\nune escalade de violence, s'en est pris au plaignant et à son intégrité physique,\nrisquant de le tuer en lui écrasant une pierre sur la tête. Le prévenu s'en est ainsi pris\naux biens juridiques les plus importants, soit la vie et l'intégrité physique, pour un motif\nfutile et égoïste que l'on peut circonscrire en un besoin d'assouvir sa vengeance, et\nen totale disproportion avec le risque qu'il a fait subir au plaignant. La responsabilité\ndu prévenu est au demeurant pleine et entière.\n\n"}