{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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A\ncet égard, on relèvera que les lésions causées, bien qu'elles ne soient pas\ndéterminantes pour la réalisation d'une tentative de meurtre, constituent dans le cas\nparticulier également un indice pertinent dans la mesure où elles ont été très\nimportantes et que la vie du plaignant a concrètement été mise en danger (L.1.9s ;\nL.1.11 ; L.1.12ss ; G.1.4s ; G.1.7ss ; G.1.10s ; G.1.19 ; G.1.23s). Par ailleurs, la\nlocalisation de même que l'importance des blessures attestent que le coup a été\ndonné avec précision et ne saurait être le fruit du hasard. En effet, la nature, la taille\net surtout l'emplacement de la plaie du plaignant (L.1.15s) démontrent que le prévenu\na choisi de porter son attaque dans une zone comportant un risque létal évident. Il\ns'agit d'un comportement impliquant avec une probabilité élevée une issue mortelle.\nLa manière dont le prévenu a agi est également particulièrement révélatrice de son\nintention. En effet, il ne s'agit pas d'un acte manifestement spontané. Le prévenu a\ndisposé d'un temps de réflexion, certes réduit, lorsque le plaignant titubait et tentait\nde reprendre ses esprits. Il a tout de même infligé un coup d'une violence intense au\nplaignant. Les éléments précités ne permettent pas de retenir une peur ou un état de\nsaisissement excusable, contrairement à ce que retient le Tribunal pénal dans son\njugement. Le plaignant ne portait aucune arme, ni couteau ou objet contondant. Au\nmoment de la seconde frappe, il titubait, de sorte qu'il ne constituait pas une menace\nphysique réelle à l'encontre du prévenu. Ce dernier ne saurait davantage se prévaloir\nde la différence de stature dès lors qu'il avait déjà sérieusement blessé son\nantagoniste et qu'il était en tout état de cause libre de prendre la fuite au moment des\nfaits.\n20\n\nFinalement, vu le second coup et les conséquences qui y sont liées, le prévenu s'est\nrendu compte de l'état du plaignant, ce qu'il ne conteste pas. Or, il a préféré s'enfuir,\nsans s'enquérir de l'état de sa victime, démontrant par là-même une certaine\ndétermination. Cet état de fait est confirmé par les auditions intervenus, notamment\nde celle de D15 qui a relaté que, directement après avoir donné le second coup, le\nprévenu s'est enfui (E.2.33) pour aller se cacher. C'est ici le lieu de préciser que,\nselon la jurisprudence, le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans\ns'enquérir de l'état de santé de sa victime constitue un indice confirmant qu'il avait\nenvisagé les conséquences possibles de son acte et les avaient acceptées pour le\ncas où elles se produiraient (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ;\nTF 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2).\n\n4.5.7 Ainsi, compte tenu du comportement de l'appelant, le risque encouru par la victime\nne pouvait décemment et de façon maîtrisable pour le prévenu pas être circonscrit à\nde simples lésions corporelles, mais présentait au contraire le risque d'une issue\nmortelle. Le prévenu ne pouvait effectivement ignorer qu'en donnant un coup avec un\nobjet lourd et dur comme le caillou qu'il a utilisé, en visant précisément la tête qui\ncomporte des organes vitaux (cerveau, artères temporale), il prenait le risque de\nblesser mortellement le plaignant. Il est toutefois passé à l'acte, alors qu'aucune\ncirconstance extérieure ne l'imposait, en particulier pas des besoins de défense,\ns'accommodant ainsi du résultat possible de son comportement, à savoir causer le\nmort du plaignant, quand bien même il ne le souhaitait pas. Il a agi ainsi en se rendant\ncompte du danger induit et en s'accommodant de sa concrétisation potentielle, auquel\ncas il y a dol éventuel. Sur ce point, la seule intention de blesser, plaidée par le\nprévenu, ne saisit pas la réelle intention de l'auteur, qui a frappé avec une grosse\npierre sa victime à la tête alors même que cette dernière était déjà sérieusement\nblessée à la tête et qu'elle ne pouvait pas se protéger efficacement. Le fait d'avoir\nfrappé le plaignant à la tête à coup de pierre, associé aux autres circonstances\nprédécrites, constitue des circonstances extérieures pertinentes pour déterminer son\nintention, soit pour se prononcer sur l'acceptation de la réalisation du risque. Que le\nprévenu n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel étant\nréalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même\ns'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). C'est ici le lieu de préciser\nque le dol éventuel doit être admis pour une tentative de meurtre même si l'auteur\naffirme ne pas avoir pris en compte le décès éventuel de la victime\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, p. 307, N 1.4 ad art. 111 CP).\n\n4.6 Au vu des motifs qui précèdent, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative\nde meurtre par dol éventuel au préjudice du plaignant.\n\n"}