{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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Plus la survenance de la réalisation des éléments\nconstitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation\ndu devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que\nl'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge\nest fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du\nrésultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces\ncirconstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation\nde ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV\n242 consid. 3c ; cf. ég. DUPUIS ET AL., op. cit., N 19 à 21 ad art. 111 CP).\n\nCette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la\nsurvenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des\ncirconstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité\ndoit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère\n(ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et\n6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).\n\nFinalement, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de\nvue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s'est rendu coupable de\ntentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs\nde l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime soit\nblessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition\nsubjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4).\n\n4.4 Au cas particulier, les renseignements médicaux fournis par les Dr F. et G. établissent\nque la vie du plaignant a été concrètement mise en danger (G.1.19 ss).\n\nEn l'occurrence, comme la mort n'est pas survenue, la tentative de meurtre entre en\nligne de compte (art. 22 al. 1 CP).\n\n4.5\n4.5.1 Le prévenu réfute qu'il avait la volonté de tuer le plaignant, ce qu'a au demeurant\nretenu le Tribunal pénal. Or, ainsi que relevé ci-dessus, faute d'aveux de la part du\nprévenu, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé\nqu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire\nla volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque\nse réalise s'est s'imposée à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre\nqu'il s'en est accommodé.\n\n4.5.2 Dans le cas particulier, au vu de la version des faits précédemment établie, le prévenu\na fait en sorte de se retrouver seul avec le plaignant et il a caché sa ceinture derrière\nson dos jusqu'à ce que ce dernier se présente devant lui. Après le coup de ceinture,\nle plaignant s'est rapproché du prévenu et celui-ci a directement porté un coup de\n18\n\npierre à la tête du plaignant, précisément à la hauteur de l'oreille interne sur la partie\ngauche du crâne, soit dans une région du corps abritant le cerveau ainsi que l'artère\ntemporale qui sont vitaux, ce dont tout un chacun est conscient. Toute personne\nsensée peut se rendre compte qu'il s'agit en l'occurrence d'une zone très vulnérable\net irriguée du corps sur laquelle un violent coup peut entraîner des lésions fatales\n(lésions cérébrales, hémorragie cérébrale), a fortiori avec une pierre du genre, par\nses dimensions et son poids, de celle qu'a utilisée le prévenu. Contrairement à ce\nque retient le Tribunal pénal, ce n'est pas parce que la tête constitue la partie du corps\nqui est la plus fréquemment ciblée lors de bagarre qu'il ne faut pas admettre que le\nprévenu a accepté la mort du plaignant.\n\n"}