{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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Le prévenu a asséné un coup de ceinture, au moyen de la\nboucle métallique, sur l'arcade droite du plaignant.\n- Le plaignant a alors titubé en arrière et en avant, en allant en direction du prévenu.\nParallèlement, et alors que le plaignant titubait, le prévenu s'est saisi d'une pierre\nde 145x100x95 mm (au niveau des parties les plus larges) et pesant\n1924 grammes (+/- 1 gr) et l'a écrasée sur la tête du plaignant. Le prévenu s'est\nensuite directement enfui des lieux de l'infraction. Il s'est caché pour ne pas être\nretrouvé par les amis du plaignant. Un de ses amis est finalement venu le chercher\net l'a ramené à son domicile en voiture dans laquelle il s'est endormi.\n\n- L'attaque subie par le plaignant a causé à ce dernier une fracture latéro-basale qui\na nécessité une hospitalisation, une trépanation, qui a ensuite provoqué une\nméningite qui a, à nouveau, nécessité une opération et une hospitalisation. A ce\njour, le plaignant souffre de surdité totale du côté gauche, de troubles récurrents\nde la concentration, d'acouphènes réguliers ainsi que de maux de tête.\n16\n\n4.\n4.1 Conformément à l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne\nsera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les\nconditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées. Cette infraction\nsuppose la réalisation de quatre éléments constitutifs soit un comportement homicide,\nla mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux\néléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL, PC CP, N 18 ad art. 111\nCP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N 17 ad art. 111 CP).\n\nPar ailleurs, selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un\ncrime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat\nnécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se\nproduire. La tentative par dol éventuel est punissable (DUPUIS ET AL, op. cit. N 4 ad\n22 CP).\n\n4.2 Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un\ndélit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient\npour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.\n\nEn vertu de l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance\ncoupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de\nson acte ou sans en tenir compte.\n\n4.3 Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour\nlui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il\nse produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).\nLa différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté\nde l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que\nle résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence\nconsciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte\npour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ;\nATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). Un dol éventuel peut être\nréalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou encore lorsque le\nrésultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son\ncomportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de\nce résultat (DUPUIS ET AL., op. cit., N 16 ad art. 12 CP et les références citées ; ATF\n133 IV 222 consid. 5.3). Dans le cas du dol éventuel, l'auteur prend en compte la\npossibilité que l'infraction se produise et s'en accommode ; il n'est pas nécessaire\nqu'il approuve cette éventualité (CR – CP CORBOZ, N 73 ad art. 12 CP).\n\nLa distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce\nque, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat.\nEn ce qui concerne la preuve de l'intention, soit les circonstances permettant au juge\nde conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il\nse produirait, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se\n17\n\n"}