{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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D6 a ajouté que le prévenu avait frappé le plaignant avec\nune grosse pierre (A.1.13) et non qu'il la lui avait lancée dessus. Il n'en va pas\nautrement de D1, ami du prévenu, qui a affirmé que le prévenu a saisi un caillou au\nhasard et a frappé le plaignant à la tête (A.1.7). C'est ici le lieu de préciser que les\ntémoignages des deux dernières personnes précitées ont été récoltés juste après\nl'altercation et qu'à ce titre ils sont dénués d'un quelconque soupçon de collusion, au\ncontraire des témoignages de D2 et de D10 qu'il convient d'écarter (E.1.22ss ;\nE.1.29ss). En effet, les déclarations de ces deux derniers par-devant le Ministère\npublic apparaissent incohérentes et sont empreintes de contradiction au vu du\ndossier, notamment au vu des auditions, en particulier de celle du prévenu. Ce sont\npar ailleurs les amis du prévenu et ils ont discuté avec ce dernier avant leur audition.\nAu regard de ces éléments, leurs déclarations et les explications qu'ils donnent\nn'apparaissent pas crédibles. Le prévenu ne pouvait ainsi qu'avoir la pierre dans la\nmain lors du coup porté au plaignant. A l'instar de ce que retient le Tribunal pénal, le\nfait que D15 ait indiqué que le prévenu et le plaignant se trouvaient à un peu plus d'un\nmètre l'un de l'autre (E.2.34) permet de conclure que le prévenu a écrasé la pierre\nsur le visage du plaignant compte tenu de la longueur de déploiement du bras. L'ami\ndu prévenu a également déclaré que ce dernier se trouvait alors à une vingtaine de\ncentimètres du plaignant (E.1.33), ce qui confirme la constatation de D15. Par ailleurs,\nla blessure subie par le plaignant à la tête apparaît incompatible avec le seul\nmouvement de lancer la pierre. L'importance de la plaie (L.1.16) couplée à la rigidité\nde l'os de l'oreille interne que le prévenu a brisé exigeaient une certaine énergie et\nne sauraient s'expliquer par un simple lancer. Sur ce point, le Dr F. fait état d'un coup\nparticulièrement intense au niveau de l'oreille interne ayant provoqué la surdité, à la\nmanière d'un coup prodigué avec une batte de baseball (G.1.19). Ainsi, on ne saurait\nretenir qu'une pierre lancée ait de tels effets. Seul le fait de frapper autrui avec une\npierre dans la main est susceptible d'avoir de telles conséquences. Par\nsurabondance, le geste qu'a reproduit le prévenu aux débats de première instance,\n15\n\nsoit un mouvement de bas en haut (dossier TPI, p. 46) ne correspond pas aux\ndéclarations de ses amis, D7, qui a vu la main du prévenu \"comme s'il fichait un coup\nde poing\" (A.1.21) ou encore D2 qui a vu le prévenu faire \"un grand mouvement avec\nson bras en direction de la tête\" du plaignant (E.1.33). On relèvera encore que la Cour\nne saurait se fonder, tel que le requiert le prévenu, sur le seul témoignage de D16,\nlequel n'a finalement pas vu la scène principale, et confond les protagonistes (cf. not.\nE.2.44). Finalement, il est notoire que si la pierre avait été lancée sur le plaignant, elle\naurait été retrouvée aux pieds de celui-ci, à tout le moins à proximité. En effet, vu les\ndimensions et le poids de la pierre, cette dernière n'a en aucun cas pu rebondir ou se\ntrouver autre part que vers le plaignant. Il est rappelé que celle-ci mesure 145x100x95\nmm et pèse plus de 1.9 kg. Or, D15 n'a vu aucun pavé ou aucune grosse pierre traîner\n(E.2.34). Au contraire, D9 explique de manière convaincante que le prévenu a, lors\nde sa fuite, lancé une pierre comme s'il cherchait à s'en débarrasser (E.1.17). Cette\npierre a été donnée par D9 à un de ses amis et a été saisie. On relèvera en tout état\nde cause que le prévenu a admis que la pierre saisie était similaire par son poids et\nsa forme à celle utilisée au préjudice du plaignant (consid. D.1 ci-dessus).\n\n3.4. Il suit des motifs précités que la version avérée des faits retenus est la suivante :\n\n- Dans un premier temps, le prévenu et le plaignant ont eu une altercation à\nl'intérieur de la discothèque \"C.\" car le plaignant a tapé sur la table sur laquelle le\nprévenu dormait, réveillant ce dernier qui a alors traité le plaignant de \"bouffon\".\nCelui-ci a saisi le prévenu au cou et l'a repoussé. Le prévenu s'est fait sortir de\nl'établissement par les Securitas alors qu'il s'apprêtait à frapper le plaignant avec\nsa ceinture qu'il avait enlevée au préalable. Le prévenu a ensuite été autorisé à\nrentrer à nouveau dans la discothèque et, à ce moment-là, il a surveillé le plaignant\nafin de savoir quand celui-ci sortirait. A l'amorce du départ du plaignant, le prévenu\nest sorti rapidement de la discothèque pour l'attendre dehors.\n\n"}