{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2018 (6B_718/2017) | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:41", "Checksum": "120c06daf1f983bd061575d37faa48a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53\nRegeste:\nTentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2018 (6B_718/2017) | appels\n\n3.3.2 D'après le prévenu, le plaignant s'est ensuite dirigé contre lui en étant encore plus\nénervé. Il a pris peur du fait que le plaignant était plus fort que lui et qu'il était encore\nplus énervé qu'auparavant. Il s'est saisi d'un caillou dans la précipitation et l'a lancé\nsur le plaignant, atteignant ce dernier à la tête.\n\nCependant, si l'on se réfère aux déclarations de D5 et de D6 qui ont eu lieu au poste\nde police juste après l'altercation, il convient de donner un autre sens aux actes du\nprévenu. En effet, D5 a expliqué qu'après avoir reçu le coup de ceinture au visage, le\nplaignant a mis ses mains sur son visage en sang, a titubé sur 4-5 mètres suite au\nchoc et qu'il avait entendu comme un coup, apercevant ensuite le plaignant tomber\n(A.1.10). D6 a quant à lui exposé que, suite au coup de ceinture infligé par le prévenu,\nle plaignant est parti en arrière, puis en avant en allant sur lui et qu'à ce moment le\nprévenu l'a frappé (A.1.13). D12, qui conduisait le bus du groupe du plaignant et qui\nn'avait à cet effet pas bu d'alcool, a expliqué que lorsqu'il s'est retourné, il a vu le\nplaignant tituber puis tomber (E.1.50). Il apparaît ainsi que le plaignant, contrairement\nà ce qu'admet le prévenu et à ce qu'a retenu le Tribunal pénal, ne s'est pas dirigé\nexpressément vers le prévenu suite au coup de ceinture asséné en étant encore plus\nénervé. Au contraire, après le choc, il a titubé en essayant de reprendre ses esprits,\npartant en arrière et en avant. Cette thèse est d'ailleurs corroborée par l'expérience\net le cours ordinaire des choses, étant entendu que, suite à un choc comme celui dont\n14\n\na souffert le plaignant, il s'écoule un certain temps avant de pouvoir reprendre ses\nesprits. Le plaignant était par ailleurs touché à l'arcade, soit une partie du corps\nconnue pour saigner abondamment en présence d'une plaie ouverte. On ne voit dès\nlors pas comment, un très court instant après avoir été victime d'un coup sur l'arcade\nau moyen d'un objet métallique, encore \"sonné\" et avec la vue obstruée par le sang,\nle plaignant aurait pu se diriger formellement vers le prévenu, surtout que ce dernier\nétait encore armé de sa ceinture. C'est bien plutôt la version de D6, de D5 et de D12\nqui doit être retenue sur ce point. Il convient ainsi d'admettre que le plaignant ne s'est\npas dirigé vers le prévenu en étant encore plus énervé, mais bien plutôt que le\nprévenu l'a attaqué alors que ce dernier titubait d'arrière en avant. Sur ce dernier\npoint, seul le prévenu affirme que le plaignant s'est dirigé dans sa direction en étant\nencore plus énervé, ce qui ne saurait être retenu au vu de ce qui précède.\n\n"}